Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 5
I. - Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme.
Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.
L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association.
Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales.
II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique.
III. - Le I ne s'applique pas à la convention d'assurance de groupe ayant pour objet la mise en œuvre du régime de la complémentaire retraite des hospitaliers, souscrite par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics. Les affiliés à cette convention sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Ils sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.
IV.-L'assemblée générale adopte des règles de déontologie visant à prévenir et résoudre les conflits d'intérêt, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Ce sont les articles L. 516-1, L. 521-1 et L. 522-1 et suivants du code des assurances qui sont concernés. […] L'expression avait choqué à l'époque, assureurs et distributeurs ayant du mal à concevoir qu'un produit d'assurance puisse suivre un processus de conception et surveillance comparable à un produit manufacturé. […] Sauf à respecter les dispositions strictes de l'article L. 141-7 du code des assurances, à savoir l'absence de contrôle direct de l'entité souscriptrice par le distributeur ou l'assureur, l'Autorité estime conflictuel le cumul en assurance vie. […]
Lire la suite…[…] le décret prévoit, pour l'actionnaire donnant mandat à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 225-106 du Code de commerce, […] D'autres éclaircissements en matière d'assurances Par ailleurs, le décret distingue le cas de certaines personnes régies par le Code des assurances, à savoir le président du Conseil d'administration d'une association souscriptrice de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation (art. […] L. 141-7 du Code des assurances), qui peut décider d'un vote par correspondance ou d'un vote électronique sous réserve du respect du secret du vote et de la sincérité du scrutin (art. 9). […]
Lire la suite…[…] Monsieur [L] [EA] […] [Adresse 7] […] Vu le code des assurances, et en particulier ses articles L 141-7 et R 141-2,
[…] T R I B U N A L […] Attendu que Madame Y Z est membre du conseil d'administration de l'association AFER depuis le 31 mai 2005, régi, outre l'article L.141-7 du code des assurances, par ses statuts et un règlement intérieur ;
[…] L. 144-2 du code des assurances : « I.-Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 dénommée groupement d'épargne retraite populaire. […]
La Cour d'appel de Douai, par un arrêt du 17 septembre 2015, accueille sa demande de résiliation, sur le fondement de la faculté de résiliation annuelle établie à l'article L. 113-2 du Code des assurances. […] Le possible cumul des articles L. 132-5-1 du Code des assurances et de l'article 1240 du Code civil • Cass. civ. 2, 23 novembre 2017 (pourvoi n°16-21.671) L'exercice de la faculté de renonciation, prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances en cas de défaut de remise des documents et des informations ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du nouvel article 1240 du Code civil, […]
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