Article L211-26 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
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Version05/01/1994
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Version10/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L211-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L211-27 (V)

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 59 (V) JORF 10 mars 2004

Les dispositions du code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code sont reproduites ci-après :

" Art. L. 324-2-I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "

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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
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www.argusdelassurance.com · 16 septembre 2015

www.argusdelassurance.com · 11 janvier 2005
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 3 février 2009, n° 08/01154
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances

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2Cour d'appel d'Amiens, 6 avril 2007, n° 06/01116
Infirmation

[…] coupable de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 08/07/2006, à D, infraction prévue par les articles L.324-2 § I, L.324-1 du Code de la Route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des Assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la Route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des Assurances,

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3Cour d'appel de Rennes, 4 février 2008, n° 07/01977

[…] infraction prévue par les articles L. 324-2 I , L.324-1 du Code de la Route, L.211-1, L. 211-26 du Code des Assurances et réprimée par les articles L.324-2 L.224-12 du Code de la Route, L.211-26 et 211-27 du Code des Assurances ;

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