Article 131-22 du Code pénal

Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 5 () JORF 13 juin 2003

La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national.
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.
Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55.
Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Sortie de vigueur le 10 mars 2004

Commentaires201

1Article L623-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article L623-1 Sauf si le juge de l'application des peines décide d'exercer cette compétence, les modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général sont déterminées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant dans les conditions prévues par les dispositions des articles 131-22 et 131-23 du code pénal. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article L623-1 CPénit.: les juridictions rappellent que l'administration pénitentiaire, via le SPIP, […]

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2Le refus d’obtempérer en droit routier.
Village Justice · 15 octobre 2024

Cette hypothèse, rare, mérite d'être relevée : celle-ci est prévue à l'article L122-7 du Code pénal qui dispose expressément que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, […] ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L122-1 du Code de la justice pénale des mineurs ; La peine de jours amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et

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3Le refus d'obtempérer en droit routier.
reinsdidier-avocat.com · 4 octobre 2024

Cette hypothèse, rare, mérite d'être relevée : celle-ci est prévue à l'article L 122-7 du Code pénal qui dispose expressément que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, […] ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L. 122-1 du Code de la justice pénale des mineurs ; La peine de jours amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131

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Décisions117

1Cour d'appel de Montpellier, 24 avril 2009, n° 08/00982Infirmation partielle

[…] infraction prévue et réprimée par les articles 311-5, 311-11 , 311-1 , 311-14 1°,2°,3°,4° du Code Pénal […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2009, n° 09/00435Infirmation

[…] en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assortit de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association habilitée, non rémunéré d'une durée de 100 heures à effectuer dans un délai de 18 mois, conformément aux dispositions des articles 747-1 et 747-2 du Code de procédure pénale ; 131-22 à 131-24 ; 132-40 à 132-57 du Code pénal ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 25 août 2015, n° 1503904Annulation

[…] Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que le préfet a porté une appréciation erronée sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne s'oppose pas à son retour en Roumanie, mais qu'il ne le peut dans la mesure où il a été condamné par le juge pénal à une peine de travaux d'intérêt général et qu'il doit rester à la disposition du juge judiciaire de l'application des peines, qui seul peut décider de suspendre l'exécution de cette peine en vertu des dispositions de l'article 131-22 du code pénal ; que, par ailleurs, il n'est pas en fuite et dispose de garanties de représentation ; […] Article 1 er : L'arrêté du 22 août 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant de placer M. X en rétention administrative est annulé.

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