Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section VII : Pénalités
Article L211-26 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 59 (V) JORF 10 mars 2004
Les dispositions du code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code sont reproduites ci-après :
" Art. L. 324-2-I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "
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[…] CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 26/08/2006, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances
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[…] infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances
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3. Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2009, n° 09/01580
[…] Faits prévus par les articles L. 221-2 § I, L. 221-1 al. 1, R. 221-1 § I al. 1 du Code de la Route et réprimés par les articles L. 221-2 du Code de la Route, les articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal. — d'avoir à Nantes (44), le 23 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait circuler un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule ; Faits prévus et réprimés par les articles L 224-12, L 324-1, L 324-2 et L 324-2 § I du code de la route, les articles L 211-1, L 211-26 et L 211-27 du code des assurances ; […] EN LA FORME : Les appels sont réguliers et recevables en la forme.
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