Article L214-4 du Code des assurances
Article L214-3Article L214-1
Entrée en vigueur le 20 mars 1992
Sortie de vigueur le 15 octobre 1992

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Décision1

1Cour d'appel de Montpellier, 9 juin 2015, n° 13/08140Infirmation partielle

[…] la garde, l'usage ou la conduite, tous véhicules et engins terrestres à moteur et leur remorques ou semi-remorques, de la nature de ceux visés à l'article R.211-4 du code des assurances, et alors même qu'ils sont utilisés en qualité d'outils, les accessoires et produits servant à leur utilisation et les objets, […] Le Titre Ier du Livre II du code des assurances (articles L.211-1 à L.214-4 et partie réglementaire correspondante) concerne l'assurance obligatoire pour les personnes dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur et toute remorque est impliqué, afin de faire circuler celui-ci.

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