Entrée en vigueur le 19 décembre 2003
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 8 () JORF 19 décembre 2003
Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage.
Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel. Il en est de même lorsque les prestations de sécurité sociale sont versées après avis de la commission départementale d'éducation spéciale ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
[…] Par acte du 16 avril 2007, la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENT, dite CNA-SUVA, et l'A B D'ASSURANCE INVALIDITÉ (A B AI), en leur qualité de tiers payeurs ayant versé des prestations à Monsieur X, ont fait assigner la Compagnie AMF devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour voir interrompre le délai de prescription de l'article L. 211-11 du Code des assurances et obtenir une provision sur le montant de leurs prestations.
[…] Dossier : 11/00188 […] En second lieu, selon l'article L. 211-11 du code des assurances, la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants de ce code. […] — Madame C A justifie pouvoir bénéficier de la prime d'intéressement 2006 prorata temporis à hauteur d'une somme de 640 €, au regard de l'ancien article L.124-6 devenu L.1251-38 du code du travail, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors 2°) que, les dispositions d'ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de son décret d'application n° 86-15 du 6 janvier 1986 et de l'arrêté du 20 novembre 1987, codifiés aux articles L. 211-9 et suivants et R. 211-29 et suivants du code des assurances, qui seules régissent l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, prévoient, sans restriction aucune, […] la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 211-9, R. 211-39 et A 211-11 du code des assurances, et par fausse application, l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […]
À la suite d'un accident de la circulation, en application de l'article L 211-9 du Code des assurances, l'assureur a une obligation de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. […] 25 janvier 2017, n°15-26.353) en indiquant notamment « qu'en application de l'article L. 211-10 du code des assurances, l'assureur du conducteur responsable d'un accident de la circulation doit, […] se faire assister par un avocat de son choix ; que l'article R. 211-39 de ce code prévoit que, […] si le modèle type de cette notice, figurant en annexe à l'article A. 211-11 du même code, issu de l'arrêté du 20 novembre 1987, […]
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