Infirmation partielle 6 avril 2022
Cassation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 2e ch., 16 avr. 2021, n° 06 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro : | 06 |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon
Deuxième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 16/04/2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2020 009746
Demandeur (s) :
Représentant(s): Me LACHAMBRE (RADIER-ASSOCIES)/PARIS
Me Jean-Baptiste ITIER/AVIGNON
Défendeur(s): AXA FRANCE IARD (SA)
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (interv. vol.)
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Représentant(s): Me ARROYO & FENG (HFW)/PARIS
SCP DISDET & ASSOCIES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience: Nadine GONTIER
Juges: Pierre CHANNOY
Michel JUGE
Greffier lors des débats: Arnaud GASQUE
Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience publique du 22/01/2021
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Exposé du litige,
La société a pour principale activité celle de traiteur organisateur de réception. Cette activité relève du code NAF (nomenclature d’activités françaises) 56212, service des traiteurs, incluant < la fourniture de services de restauration sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, à
l’endroit précisé par celui-ci et pour une occasion particulière » et « l’organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunchs et réceptions diverses à domicile ou dans des lieux choisis par le client '>.
Elle a souscrit par l’intermédiaire de son courtier, le cabinet GEA ASSURANCES, une police multirisque professionnelle auprès de la compagnie AXA France IARD. Le contrat d’assurance se compose des
«< conditions générales multirisque petites et moyennes entreprises » dans leur version de mars 2019 et de
«< conditions particulières multirisque professionnelle des restaurants » N° 10377098404 ayant fait l’objet
d’un avenant N° 2 le 29 janvier 2020.
Depuis le début de l’année 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, le gouvernement a pris à plusieurs reprises des mesures contraignantes pour l’activité économique et la libre circulation des personnes. Le 14 mars 2020, notamment, le ministre des solidarités et de la santé a pris un arrêté édictant qu’à compter du 15 mars les établissements relevant de la catégorie L, salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, et de la catégorie N, restaurants et débits de boissons, ne pouvaient plus accueillir du public.
La société | , par la voie de son conseil, a mis en demeure la société AXA France IARD, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2020, de mobiliser la garantie perte
d’exploitation de son contrat.
a fait assigner la société AXA France IARD Ce courrier étant resté sans effet, la société ! devant ce tribunal suivant exploit du 15 octobre 2020.
demande au tribunal de : Au soutien de ses dernières conclusions, la société
S’agissant de l’intervention volontaire d’AXA Assurances IARD Mutuelle:
Déclarer AXA Assurances IARD Mutuelle irrecevable en son intervention pour défaut de qualité à agir, Déclarer subsidiairement AXA Assurances IARD Mutuelle irrecevable en ses demandes pour défaut
d’intérêt à agir,
Condamner AXA Assurances IARD Mutuelle à lui régler la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
S’agissant de l’instance introduite contre AXA France IARD (ci-après AXA): À titre liminaire,
Au besoin, se déclarer compétent pour trancher toutes demandes de sa part contre AXA au titre du contrat courtier GEA assureur AXA 10377098404,
Lui déclarer inopposable toute éventuelle répartition des risques entre AXA France IARD et
d’autres sociétés,
En premier lieu :
À titre principal, en application de la garantie perte d’exploitation du contrat d’assurance mobilisée au regard des circonstances factuelles depuis mars 2020 par l’évènement (i) carence des fournisseurs et/ou (ii) carence de la clientèle, en raison de la fermeture de leurs établissements sur ordre des autorités, et pour une période d’indemnisation de 24 mois,
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À titre subsidiaire, en application de la garantie perte d’exploitation de chaque contrat d’assurance mobilisée au regard des circonstances factuelles depuis mars 2020 par « tous autres dommages '> recouvrant, en l’absence d’autre restriction apportée par le contrat, les dommages à la clientèle,
à l’exploitation et donc aux fonds de commerce de chaque assuré, portés par les mesures
d’urgence prises dans le contexte de menace puis d’état d’urgence sanitaire, et pour une période
d’indemnisation de 6 mois,
Condamner AXA à lui régler les indemnités d’assurance correspondant au montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation, sur la période d’indemnisation contractuelle mentionnée ci-dessus, et en appliquant la clause d’estimation des dommages précisant les règles de calcul pertinentes pour la garantie perte d’exploitation.
En conséquence, condamner dès à présent AXA, au titre des indemnités à percevoir, à effectuer à son profit un premier versement d’indemnité de € qui viendra en déduction de la condamnation définitive qui sera prononcée à l’issue du chiffrage de la perte d’exploitation indemnisable,
En second lieu,
Désigner aux frais d’AXA un expert judiciaire avec pour mission de déterminer au contradictoire
d’AXA, le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation, sur la période d’indemnisation contractuelle retenue, et en appliquant la clause d’estimation des dommages précisant les règles de calcul pertinentes pour la garantie perte d’exploitation,
Renvoyer l’affaire pour statuer sur le montant des condamnations définitives complémentaires à intervenir à son profit qui incluront l’indemnisation de la perte d’exploitation chiffrée pour toute la période d’indemnisation, l’indemnité forfaitaire des pourboires, vestiaires et services, ainsi que le remboursement des honoraires d’expert,
Dans cette attente, condamner AXA à lui régler la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’ores et déjà engagés.
De leur côté, les sociétés AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, cette dernière intervenant volontairement à la cause, demandent au tribunal de :
In limine litis et à titre principal,
Recevoir AXA Assurances IARD Mutuelle en son intervention volontaire,
Se déclarer incompétent pour connaître du différend opposant la société à AXA
France IARD S.A et AXA Assurances IARD Mutuelle au profit du tribunal judiciaire d’Avignon et renvoyer l’affaire devant cette juridiction, À titre subsidiaire,
Constater que la garantie d’AXA France IARD S.A et AXA Assurances IARD Mutuelle n’est pas mobilisable,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à
l’encontre de AXA France IARD S.A et AXA Assurances IARD Mutuelle,
À titre très subsidiaire,
Constater l’absence de preuve des pertes d’exploitation alléguées par la société
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à
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l’encontre de AXA France IARD S.A et AXA Assurances IARD Mutuelle,
À titre infiniment subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée, Donner acte à AXA France IARD S.A et AXA Assurances IARD Mutuelle de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la société
Dire que la mission confiée à l’expert qui sera éventuellement désigné sera de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties à l’aune des stipulations de la police souscrite par la société avec les précisions suivantes :
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La période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle les
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événements garantis invoqués par la demanderesse sont effectivement intervenus, à savoir entre les 15 mars et 2 juin 2020, Le calcul de la perte de marge subie devra tenir compte de « la tendance générale de
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l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à
l’exercice en cause,
Il conviendra de retrancher de la perte de marge subie les « montants de charges constitutives
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de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation '>,
La perte de marge brute devra être déterminée en «< tenant compte de la tendance générale
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de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et Intérieurs susceptibles d’avoir eu,
Indépendamment de ce sinistre, une Influence sur son activité et ses résultats »,
Dire que le coût de cette mesure sera à la charge exclusive de la société I
En tout état de cause,
à leur payer chacune la somme de 1.000 € au titre de Condamner la société
l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens de l’instance. Condamner la société
C’est dans ces circonstances que l’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2021.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société AXA Assurances IARD Mutuelle
La société AXA Assurances IARD Mutuelle s’estime recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité de coassureur de la société
aiAu contraire, la société soutient que dans l’ensemble du contrat le cocontractant et assureur désigné est AXA France IARD. En effet, la page 1 des conditions particulières contenant les mentions obligatoires de l’article L. 112-4 du code des assurances mentionne expressément comme compagnie la société AXA France IARD avec indication du siège social, et renvoie expressément aux
«< conditions générales 962149G de mars 2019-AXA France IARD '>.
Ces conditions particulières sont revêtues du seul cachet commercial de la société AXA France IARD et signées par le représentant de celle-ci.
La seule mention d’une coassurance en fin de conditions particulières, en page 30, noyée dans les dispositions diverses, sans précision quant à l’identification des entités des assureurs, au partage des risques ou au fonctionnement de la coassurance, ne répond pas aux exigences posées par l’article L. 112-
4 du code des assurances quant à la précision du siège social de l’assureur et ne peut rendre la coassurance opposable à l’assuré.
En outre, la demanderesse fait valoir qu’elle ne formule aucune demande contre la mutuelle qui, par conséquent, n’a aucun intérêt à agir.
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Or, en l’espèce, force est de constater qu’en page 30 des conditions particulières, à la rubrique dispositions diverses, figure la mention « les garanties données par AXA sont portées en coassurance par AXA France
IARD et par AXA Assurances IARD Mutuelle ».
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, les statuts de la société AXA Assurances IARD Mutuelle sont intégrés aux conditions générales du contrat et précédés, en page 65, de la clause suivante rédigée en ces termes : « Lorsque le présent contrat est coassuré ou assuré par AXA Assurances IARD Mutuelle, la présente clause reprend ci-après l’intégralité des statuts de cette société afin qu’ils soient portés à la connaissance des assurés conformément à l’article R. 112-1 du code des assurances ».
Cependant, s’il est établi que l’existence d’une coassurance a été portée à la connaissance de l’assuré, la compagnie AXA France IARD apparaissant comme le signataire du contrat en qualité d’assureur apériteur, aucune indication, en revanche, n’est donnée par l’assureur sur le niveau et les modalités de cette participation et notamment sur la répartition des risques finaux. Faute de ces précisions et justifications, rien ne prouve que la coassurance en question donne à la mutuelle le droit d’élever une prétention pour son propre compte et qu’elle n’est pas un simple mode d’organisation interne, la mutuelle ne prenant en réalité aucune part au risque.
Il est observé, par ailleurs, qu’au regard de la mutuelle, la société n’a pas la qualité de sociétaire car aux termes des statuts de la société AXA Assurances IARD Mutuelle, lorsque la société opère en coassurance, le souscripteur n’acquiert la qualité de sociétaire que si la société est apéritrice.
La simple référence à la coassurance comme « disposition diverse », en fin de contrat, sans aucune précision sur la part de risque incombant à la mutuelle, ne donne pas à cette dernière un intérêt de droit commun à agir mais un simple intérêt à soutenir la société AXA France IARD pour la conservation de ses droits.
En l’espèce, la société d’assurances mutuelle s’associe aux demandes de la société commerciale AXA
France IARD quant au fond du litige, mais ne présente pas de demande propre.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire de la société AXA Assurances IARD Mutuelle est bien recevable, mais à titre d’intervention accessoire, définie comme celle qui appuie les prétentions d’une partie par l’article 330 du code de procédure civile.
Sur la compétence
La société AXA France IARD et la société AXA Assurances IARD Mutuelle soulèvent in limine litis
l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire d’Avignon au motif que la société AXA
Assurances IARD Mutuelle a un objet non commercial et que son intervention volontaire relève de la compétence de la juridiction civile.
Elles font valoir que cette exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée, et fait connaître devant quelle juridiction la demande doit être portée.
Satisfaisant donc aux exigences des articles 74 et 75 du code de procédure civile, elle est recevable.
La société AXA France IARD et la société AXA Assurances IARD Mutuelle soutiennent que cette exception
d’incompétence est fondée sur les dispositions de l’article L. 322-26-1 du code des assurances aux termes desquelles les sociétés mutuelles d’assurance ont un objet non commercial.
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Ce type de sociétés relèvent ainsi de la compétence de la juridiction civile et non de la compétence du tribunal de commerce, juridiction d’exception, qui connaît notamment, conformément aux dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, des contestations relatives aux sociétés commerciales et des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Lorsque, eu égard à la qualité des parties, il y a concours de compétence entre les juridictions commerciales et civiles pour connaître d’une affaire, c’est la juridiction ordinaire qui prévaut sur la juridiction exceptionnelle.
En premier lieu, il convient de relever, en l’espèce, que la société AXA Assurances IARD Mutuelle intervient volontairement à l’instance à titre accessoire et non à titre principal.
Malgré le caractère accessoire de son intervention, elle est partie à l’instance et à ce titre son exception
d’incompétence soulevée avant que le défendeur principal ait conclu au fond est recevable.
Cependant si son exception d’incompétence est recevable, celle-ci ne peut prospérer que si elle est fondée.
Or, la société AXA Assurance IARD Mutuelle n’est présente au procès que pour appuyer les prétentions du défendeur principal et se rallier aux seuls moyens de ce dernier, qui est une société commerciale, relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Elle n’est donc pas fondée à exciper de moyens qui lui sont propres et en particulier à invoquer sa prétendue nature de société civile, au soutien de son exception d’incompétence.
Il s’ensuit que la société AXA Assurances IARD Mutuelle, assimilée au défendeur principal, n’est pas fondée en son exception d’incompétence qui apparaît comme soulevée à titre purement dilatoire.
En second lieu, il convient de s’interroger sur la nature juridique de la société AXA Assurances IARD
Mutuelle.
Cette dernière revêt bien la qualité de société d’assurance mutuelle et aux termes de l’article L. 322-26-
1 du code des assurances, ces sociétés sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Cependant, l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire ne prévoit pas de compétence exclusive du tribunal judiciaire pour statuer sur les litiges impliquant les sociétés d’assurances mutuelles. Elles ne relèvent donc de la compétence du tribunal judiciaire que dans la mesure où elles n’ont pas un objet commercial.
Or, il est admis qu’une société d’assurance mutuelle ait été constituée comme société commerciale lorsque ses statuts lui permettent d’effectuer des opérations commerciales à titre principal (Com. 5 mai
2009, pourvoi 08-17599, publié au bulletin).
En l’espèce, les statuts de la société AXA Assurances IARD Mutuelle stipulent, en leur article 7, intitulé
« Objet »>, que la société peut pratiquer des opérations d’assurances de toute nature, à l’exclusion de celles pratiquées par les sociétés visées au 1° de l’article L. 310-1 du code des assurances et que la société a pour objet, < plus généralement (d')effectuer toutes opérations financières, mobilières et immobilières, apports en sociétés, souscriptions, achat de titres ou parts d’intérêt, constitution de sociétés et éventuellement toutes autres opérations civiles, commerciales ou industrielles se rattachant directement ou indirectement
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aux objets ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe de nature à favoriser son expansion, son développement ou la réalisation de son objet dans le respect des dispositions de l’article L. 322-2-2 du code des assurances ». :
Aux termes de l’article L. 322-2-2 du code des assurances, « les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l’article L. 341-1 du code monétaire et financier, en particulier la mise en œuvre d’une action sociale, ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d’importance limitée par rapport à l’ensemble des activités de l’entreprise ».
L’article L. 310-1-1 traite des opérations de réassurance qui sont donc autorisées sans limitation.
d’importance par rapport à l’ensemble des activités de l’entreprise et donc même à titre principal.
L’article L. 310-1, quant à lui, dispose que « le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
1. Les entreprises qui sous forme d’assurance directe contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de vie humaine, s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, ou font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés;
2. Les entreprises qui sous forme d’assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
3. Les entreprises qui sous forme d’assurance directe couvrent d’autres risques y compris ceux liés à une activité d’assistance ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 322-2-2 et L. 310-1 du code des assurances précités que les statuts de la société AXA Assurances IARD Mutuelle excluent la possibilité de pratiquer les opérations
d’assurance visées au 1° de l’article L. 310-1 et stipulent que la société ne pourra exercer les activités autres que celles mentionnées au 2° et au 3° de cet article, que si elles demeurent d’importance limitée par rapport à l’ensemble des activités de l’entreprise.
A contrario, aux termes de ces statuts, toutes les activités mentionnées au 2° et 3° de l’article L. 310-1 peuvent être pratiquées par la société AXA Assurances IARD Mutuelle sans qu’il y ait de limitation
d’importance par rapport à l’ensemble des activités de la société. Elles peuvent donc être exercées à titre principal, ce qui s’explique puisqu’il s’agit d’activités exercées par des sociétés soumises au contrôle de
l’Etat assurant la protection des assurés.
L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a ainsi rappelé qu’il y a lieu d’examiner si les investissements et leur gestion impliquent pour l’entreprise d’assurance agréée l’exercice d’une activité autre que d’assurance et que les participations au capital de sociétés commerciales exerçant elles-mêmes une telle activité, n’ont pas une telle incidence (ACPR, 24 février 2015, N° 2014.03).
La société peut ainsi, par exemple, prendre sans limites, des participations au capital de sociétés commerciales d’assurance soumises au contrôle de l’Etat, visées au 2° et 3° de l’article L. 310-1 et donc dans le respect des dispositions de l’article L. 322-2-2 du code des assurances.
En conséquence, cette disposition statutaire explicite n’implique pas que soit attribué aux opérations commerciales visées le caractère d’accessoires de l’activité civile de la société d’assurances mutuelle.
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Il doit en être déduit que les statuts de la société AXA Assurances IARD Mutuelle lui permettent d’exercer une activité commerciale à titre principal et qu’elle a été constituée comme société commerciale.
En conséquence, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale n’est fondée en aucun cas et ce tribunal se reconnaît compétent pour juger du présent litige.
Sur la garantie perte d’exploitation
Au soutien de leurs demandes les parties invoquent des moyens qu’il convient de rappeler préalablement
à la motivation de la décision.
La société invoque que les conditions particulières du contrat, prises en page 5 du sous- titre «tableau des garanties » garantissent les pertes financières notamment après carence des fournisseurs, carence de la clientèle, fermeture de l’établissement sur ordre des autorités.
Or, dans le cadre de son activité de traiteur organisateur de réceptions elle est amenée à fournir tous les services liés à l’activité événementielle et donc à louer des salles de réception susceptibles de fournir un accueil pour le public. Le loueur de salles de réception est donc dans ce cas son fournisseur.
Dans d’autres cas, l’établissement recevant du public organise l’événement clé en main pour des professionnels ou des particuliers, et a donc la position de client vis-à-vis d’elle.
L’établissement recevant du public est donc son fournisseur ou son client.
Les conditions particulières définissent précisément, sous le même intitulé, les événements carence des fournisseurs et carence de la clientèle en page 22, comme suit:
Carence des fournisseurs : « les garanties sont étendues aux pertes d’exploitation résultant de
l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’entreprise assurée, consécutive à un sinistre ayant eu pour origine un incendie, une explosion, ou l’un des événements garantis en Perte d’Exploitation et survenus dans les locaux de la clientèle » ; Carence de la clientèle: « les garanties sont étendues aux pertes d’exploitation résultant de
l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’entreprise assurée, consécutive à un sinistre ayant eu pour origine un incendie, une explosion, ou l’un des événements garantis en perte d’exploitation et survenus dans les locaux des fournisseurs ».
L’interdiction d’accueil du public faite notamment aux salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacle ou à usage multiple selon l’arrêté du 14 mars 2020 et les décrets successifs, est bien qualifiable de «fermeture de l’établissement sur ordre des autorités », événement garanti en page 5 des conditions particulières.
Une carence de fournisseur ou de client peut être caractérisée même si ce client ou ce fournisseur ne subit pas lui-même de dommage matériel, dès lors que le local de ce client ou de ce fournisseur est affecté par un événement garanti en perte d’exploitation, parmi lesquels compte notamment la fermeture de
l’établissement sur ordre des autorités.
Cette garantie n’est associée à aucune exclusion.
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L’exclusion figurant en page 23 des conditions particulières est associée uniquement à l’événement fermeture administrative, imposée par les services de police, ou d’hygiène ou de sécurité, dans ces termes :
< Demeure toutefois exclue: La fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national,
Lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la règlementation à la déontologie ou aux usages de la profession ».
Alors que les événements «< carence des fournisseurs » et «< carence de la clientèle » figurent sous le même intitulé dans le tableau des garanties et en page 22 dans le paragraphe « déclarations et conventions spécifiques » des conditions particulières, cet événement «fermeture administrative » ne figure qu’en page 23 desdites conditions particulières, dans le même paragraphe « déclarations et conventions spécifiques ».
La définition qui en est donnée, «< imposée par les services de police, ou d’hygiène ou de sécurité » renvoie
à la fermeture administrative régie par les articles L. 3332-15 et suivants du code de la santé publique
d’autant plus que la garantie est exclue lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire
à la règlementation, la déontologie ou les usages de la profession.
Dans l’esprit de l’assuré, cet événement introduit en milieu de contrat et assorti d’une exclusion, ne se confond pas avec l’événement garanti « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » qui figure dans le tableau des garanties en page 5 et qui est une notion plus large.
Au surplus, le contrat prévoit en page 5 une garantie des pertes d’exploitation « après tous autres dommages sauf », aux termes de laquelle, à défaut de précision au sein du chapitre pertes financières détaillé en page 18, tout événement autre que ceux identifiés au contrat, et causant quelque dommage que ce soit à l’assuré, est garanti à la condition qu’il donne lieu à une « interruption totale ou partielle de
l’activité exercée dans les locaux assurés », suivie de « pertes d’exploitation subies par l’assuré. »
Cet événement « tous dommages sauf » couvre cependant une période d’indemnisation de 6 mois alors que les autres événements sont associés à une période d’indemnisation de 24 mois.
La société AXA France IARD, en défense, invoque que les garanties « carence des fournisseurs '> et
«< carence de la clientèle » ne sont pas mobilisables en l’absence de dommage matériel survenu chez le fournisseur ou le client.
La liste des événements garantis en perte d’exploitation est précisée dans le tableau des garanties et correspond à la liste des événements garantis au titre du volet « dommages aux biens » pour lesquels la garantie perte d’exploitation peut s’appliquer si, du fait de ces dommages aux biens de l’assuré, celui-ci subit une telle perte d’exploitation.
Même si ces garanties pouvaient s’appliquer en l’absence de dommage matériel chez le fournisseur ou le client, elles ne seraient pas mobilisables car la police souscrite par la société ne prévoit qu’une et unique garantie en cas de fermeture administrative, garantie dont les conditions ne sont pas remplies.
La garantie fermeture de l’établissement sur ordre des autorités est uniquement prévue au tableau des garanties.
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Or, ce tableau des garanties ne peut pas créer ex nihilo des garanties non définies par ailleurs dans le corps de la police. Le rôle de ce tableau n’est que d’indiquer, pour les garanties souscrites, quel est le plafond
d’indemnisation, tandis qu’il ne saurait créer de toutes pièces des garanties d’assurance autonomes.
La garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative n’est pas mobilisable car l’arrêté du 14 mars 2020 lorsqu’il fait interdiction aux établissements relevant de la catégorie L de recevoir du public ne prononce pas la fermeture de ces établissements.
À supposer que la condition de garantie soit remplie, le sinistre est exclu par le jeu de la clause « la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ».
Enfin, la garantie < tous dommages sauf » n’est pas mobilisable car elle est définie en page 25 des conditions particulières comme n’ayant pour objet de garantir les pertes d’exploitation que si elles sont consécutives à un dommage matériel garanti.
Motifs de la décision
L’avenant N°2 du 29 janvier 2020 du contrat d’assurance multirisque professionnelle des restaurants N°
10377098404, objet du litige, garantit à l’assuré les pertes d’exploitation qu’il pourrait subir par suite de
l’interruption totale ou partielle de l’activité exercée dans les locaux assurés due à un évènement garanti
(page 21 des conditions particulières, § évènements garantis).
Ces évènements garantis sont recensés dans le tableau récapitulatif des garanties, appelé tableau des garanties, en page 5 :
Titre 6) PERTES FINANCIERES -OUI-
Sous-titre Perte d’exploitation après :
Incendie, explosion et risques divers,
Dégâts des eaux, attentats, vandalisme,
Catastrophes naturelles,
Impossibilité d’accès,
Carence des fournisseurs,
Carence de la clientèle,
Fermeture de l’établissement en cas d’intoxication alimentaire,
Fermeture de l’établissement sur ordre des autorités,
Dommages aux appareils électriques et électroniques,
Tous autres dommages sauf, y compris effondrement total du partiel du bâtiment, meurtres ou suicide dans l’entreprise.
Les huit premiers évènements sont garantis pour une « période d’indemnisation de 24 mois '> tandis que les deux derniers le sont pour une « période d’indemnisation de 6 mois » (page 5 précitée).
Il est observé que la mention OUI, portée après la mention PERTES FINANCIERES laisse entendre que tous les évènements listés sous cet intitulé sont garantis.
Au surplus, il est constant qu’un tableau récapitulatif des garanties annexé au contrat d’assurance a une valeur contractuelle (Cour de cassation civ. 1er juin 2010, pourvoi 10.18239).
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En l’espèce, le tableau des garanties est porté à la connaissance de l’assuré dès les premières pages du contrat signé et lie d’autant plus l’assureur.
partir de la page 12 de l’avenant, sous le titre GARANTIES, le contrat reprend les garanties énoncées dans le tableau des garanties en apportant des définitions, précisions et exclusions.
Ainsi, les pertes d’exploitation donnent lieu à des définitions en pages 21 et 22, dont celle d'« évènement garanti »>, étant rappelé que « l’assureur garantit à l’assuré les pertes d’exploitation qu’il pourrait subir par suite de l’interruption totale ou partielle de l’activité exercée dans les locaux assurés due à un évènement garanti ».
En pages 22 et 23 sous le titre « déclarations et conventions spécifiques », on retrouve les évènements figurant dans le tableau des garantjes, tels que :
Carence des fournisseurs : « les garanties sont étendues aux pertes d’exploitation résultant de
l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’entreprise assurée, consécutive à un sinistre ayant eu pour origine un incendie, une explosion, ou l’un des événements garantis en perte d’exploitation et survenus dans les locaux de la clientèle >> ;
Carence de la clientèle : « les garanties sont étendues aux pertes d’exploitation résultant de
l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’entreprise assurée, consécutive à un sinistre ayant eu pour origine un incendie, une explosion, ou l’un des événements garantis en perte d’exploitation et survenus dans les locaux des fournisseurs ».
À la lecture de ces définitions, force est de constater que si l’un des éléments dommageables (sinistres) garantis en perte d’exploitation et notamment la fermeture de l’établissement sur ordre des autorités affecte les locaux du fournisseur ou du client et occasionne une interruption totale ou partielle de l’activité de l’assuré, la garantie perte d’exploitation est acquise.
En d’autres termes, rien n’indique que les garanties « carence des fournisseurs » et «< carence de la clientèle »> ne sont pas mobilisables en l’absence de dommage matériel survenu chez le fournisseur ou le client. Le moyen tiré de l’absence de mobilisation de la garantie « carence des fournisseurs » et de la garantie < carence de la clientèle »> ne saurait donc prospérer.
Ainsi, la perte d’exploitation pour fermeture de l’établissement sur ordre des autorités est bien garantie en cas d’interruption totale ou partielle de l’activité en raison de la fermeture des locaux de la clientèle ou de fournisseurs sur ordre des autorités.
Cependant, l’assureur n’a pas jugé utile de définir dans le contrat la garantie « fermeture sur ordre des autorités » qui, pourtant, figure bien à la page 5 du tableau des garanties, et donc l’engage.
En revanche, de façon très ambiguë, en page 23, parmi les déclarations et conventions spécifiques qui concernent les pertes d’exploitation, figure la garantie « fermeture administrative » en ces termes :
< La garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité (sic).
Demeure toutefois exclue:
- la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national, lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la règlementation, de la déontologie ou des usages de la profession (sic) >>.
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Il y a donc lieu de relever un défaut de concordance entre le tableau des évènements garantis et les définitions proposées par la suite, la société AXA France IARD n’ayant pas précisé en cours de contrat les définitions exactes des évènements qu’elle a identifiés comme étant garantis en début de contrat.
En l’absence de définition dans le contrat de la fermeture sur ordre des autorités, tout laisse croire que fermeture sur ordre des autorités et fermeture administrative imposée par les services de police,
d’hygiène ou de sécurité sont des évènements qui ne se confondent pas, la fermeture sur ordre des autorités étant une notion plus large que la fermeture administrative imposée par les services de police, d’hygiène ou de sécurité, comme le soutient la société
Si l’assureur avait l’intention de limiter la garantie fermeture sur ordre des autorités en lui affectant une exclusion, il lui appartenait d’associer la clause d’exclusion à la garantie fermeture sur ordre des autorités précisément et non à une fermeture autrement dénommée.
Il convient de préciser ici que le contrat liant la société à la société AXA France IARD est bien un contrat d’adhésion malgré l’intervention du courtier GEA. En effet, l’historique des relations démontre que l’assureur impose des modifications que l’assuré n’a d’autre choix que d’accepter. Il en est ainsi de l’avenant pour 2021, produit aux débats, qui a imposé une modification des garanties dans un sens plus restrictif, avenant qu’il convenait de signer sous peine de résiliation du contrat par la compagnie
d’assurance.
Or, aux termes de l’article 1190 du code civil, « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé >>.
Dans ces conditions, c’est à la société AXA France IARD, rédacteur de ce contrat ambigu, d’assumer les conséquences de son imprécision, l’assuré n’étant pas en mesure de comprendre l’étendue des garanties qu’il a souscrites.
En outre, la clause d’exclusion visant la fermeture administrative est particulièrement mal rédigée et ambiguë. En effet, en mettant au singulier le membre de phrase « demeure toutefois exclue » et en faisant précéder le deuxième membre de l’exclusion du terme « lorsque », l’assureur laisse penser que les deux paragraphes suivants concernent une seule et même exclusion qui est la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national, lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la règlementation, de la déontologie ou des usages de la profession (sic).
Si l’on s’en tient au sens littéral, cette clause est ambiguë et le lecteur doit se livrer à un exercice d’interprétation pour essayer de la comprendre, tandis que l’assureur considère que «la garantie fermeture administrative » est assortie « d’exclusions '> au pluriel.
Or, aux termes de l’article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
À la lumière de ce texte, les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées (Cour de cassation, 22 mai 2001, pourvoi 99-10849, publié au bulletin). À défaut de clause d’exclusion formelle et limitée et en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, l’assureur ne peut pas se prévaloir de la clause d’exclusion.
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En conséquence, il a été démontré en premier lieu que la garantie souscrite < fermeture sur ordre des autorités » n’est pas définie et qu’en application de l’article 1190 du code civil elle doit être interprétée contre celui qui l’a proposée, c’est-à-dire l’assureur, comme n’étant pas assortie d’une clause d’exclusion.
En deuxième lieu, la clause d’exclusion qui vise la fermeture administrative imposée par les services de police ou d’hygiène ou de sécurité est mal rédigée et ambiguë et donc est inopposable à l’assuré en application de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Enfin, l’interdiction de recevoir du public, prononcée par l’arrêté du 14 mars 2020, est bien qualifiable de fermeture sur ordre des autorités ayant entraîné l’interruption totale ou partielle de l’activité. de
l’établissement.
Il suit que la garantie perte d’exploitation s’applique aux pertes d’exploitation subies par la société résultant de l’interruption totale ou partielle de son activité, consécutive à l’évènement carence des fournisseurs et/ou carence de la clientèle en raison de la fermeture de leurs établissements sur ordre des autorités, et ce pour une période plafonnée à 24 mois.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application de la garantie < tous dommage sauf >> assortie d’une période d’indemnisation de 6 mois, laquelle est cependant acquise puisqu’elle figure au tableau des garanties de la page 5 et ne se confond pas avec la garantie « tous dommages sauf » figurant au même tableau en page 6, laquelle est définie en page 24 de l’avenant.
Sur les indemnités dues au titre de la garantie
Il convient de se référer aux clauses du contrat pour déterminer le quantum des dommages.
Ainsi, le tableau des garanties stipule en page 5 que l’indemnité en cas de fermeture de l’établissement sur ordre des autorités est égale au montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires
d’exploitation et que la période d’indemnisation est plafonnée à 24 mois.
Les notions de chiffre d’affaires, de marge brute, de taux de marge brute sont définies en page 20.
Des précisions sont apportées en page 21 sur les sommes assurées au titre de la marge brute et sur l’estimation des dommages.
Le chiffre d’affaires annuel, la marge brute annuelle, le taux de marge brute, la somme à assurer au titre de la marge brute sont calculés pour le règlement d’un sinistre à partir des comptes des exercices antérieurs à ce sinistre et en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu indépendamment de ce sinistre une influence sur son activité et ses résultats.
Constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’un même fait générateur, ce fait générateur étant, en l’espèce, l’interdiction d’ouverture au public.
Enfin, il est précisé que du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation calculés doivent être retranchés tous montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre pendant la période d’indemnisation. Ainsi, les aides versées par
l’Etat pendant la période d’indemnisation doivent notamment être prises en compte pour réduire la perte de marge.
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Il convient également de déterminer les périodes d’indemnisation, c’est-à-dire les périodes au cours desquelles l’interdiction d’accueillir du public frappait les locaux des clients et fournisseurs de la société et les périodes durant lesquelles ce fait dommageable a eu des répercussions directes sur l’activité de l’assuré, à charge pour celui-ci d’en apporter tous justificatifs.
, nonDans ces conditions, les attestations établies par l’expert-comptable de la société I étayées par des documents comptables et insuffisamment explicites, ne permettent pas d’accueillir favorablement la demande de provision formée par la société pour un montant de
€.
L’absence d’indication des aides versées par l’Etat, l’absence de tableau comparatif sur au moins trois ans et l’absence de liasse fiscale font échec à un versement à titre provisionnel.
Il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer, en application des clauses du contrat
d’assurance, le montant des indemnités dues à la société dans le cadre de son activité de traiteur organisateur de réceptions au titre de la garantie perte d’exploitation, dans les conditions exposées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Un expert étant désigné pour éclairer la juridiction, tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens, sont réservés.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant, assisté du greffier :
1) Par jugement susceptible d’appel,
Reçoit l’intervention de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à titre accessoire,
Se déclare compétent pour juger le présent litige,
Condamne la société AXA France IARD à indemniser la société des pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de son activité, consécutive à l’évènement carence des fournisseurs et/ou carence de la clientèle en raison de la fermeture de leurs établissements sur ordre des autorités, dans la limite d’un plafond de 24 mois,
2) Avant-dire droit, sur le quantum des indemnités, dans les seuls cas et conditions prévues par l’article 272 du code de procédure civile,
Désigne en qualité d’expert, Madame X Y, domiciliée 18 rue de la Bienfaisance à Nîmes
(30000), tél : 04.66.05.90.[…].: 06 86 14 71 51 Mel: cogefa.nimes@gmail.com, avec pour mission de :
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Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, i
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise en particulier, en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport,
Appliquer les dispositions contractuelles concernant le calcul du chiffre d’affaires annuel, la marge
-
brute, le taux de marge brute à partir des comptes des trois exercices antérieurs au sinistre,
Examiner les pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité de
l’assuré, consécutive à l’évènement carence des fournisseurs et/ou carence de la clientèle en raison de la fermeture de leurs établissements sur ordre des autorités, en se référant au présent jugement,
Recenser la ou les périodes d’indemnisation garanties, donner son avis sur l’étendue et
l’application des garanties, notamment si la garantie perte d’exploitation doit indemniser
l’établissement en complément jusqu’à ce qu’il ait retrouvé son chiffre d’affaires antérieur,
Recenser les aides reçues de l’Etat, ainsi que de tous autres organismes publics ou privés, venant réduire la perte de marge brute d’exploitation, Calculer la perte de marge brute conformément aux dispositions contractuelles en lui retranchant tous montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre pendant la période d’indemnisation, Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction
d’activité, …
De manière générale, rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de statuer de façon éclairée en vue de déterminer le montant de
l’indemnisation des pertes d’exploitations encourues,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société ! qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 3.000,00 € pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la mission deviendra automatiquement caduque, sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge en charge des expertises,
Dit que l’expert devra rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l’occasion de sa mission auprès du juge en charge des expertises,
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’instruction du lundi 10 janvier 2022 à 14 heures, pour vérification du dépôt du rapport,
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Dit qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, le tribunal ayant statué sur le fond du litige, le greffe est dispensé de notifier aux parties le présent jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe s’élevant à un montant de 105,60 € TTC, avancés, s’agissant du seul coût du présent jugement, par la société
:
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article
453 du code de procedure civile, comme il est dit en en-tête.
Pour le président empêché, un juge du délibéré, Le greffier,
Pierre CHANNOY Max JOUVENCEAU
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expédition Pour expédition certifiée conforme à l’original Vaucluse arg/21/04/2021 13:47:06 Page 16/16 Arnaud GASQUE, commis-greffier assermeríté
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