Article L310-18 du Code des assurances
Article L310-17
Article L310-18-1

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-108 du 30 janvier 2009 - art. 1

Si une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;

6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.

L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

En outre, l'Autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.

Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister.

Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

La sanction disciplinaire mentionnée au 6° n'est pas applicable aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1.

Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

Commentaires37

1Amadis Friboulet
revuegeneraledudroit.eu · 2 mai 2024

[…] 13 mars 1998, Mme Mauline, n°120079 La Section du contentieux du Conseil d'État précise la portée de la théorie de la connaissance acquise en matière d'opposabilité des délais de recours, à l'aune des exigences posées par les articles 5 et 9 du décret numéro 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers (JO 3 décembre 1983, p. 3492), codifiées à l'article R. 104 du … [Read more...] […] À cette fin, elle est dotée par l'article L. 310-18 du code des assurances d'un pouvoir de sanction … [Read more...] Le champ de compétence du juge administratif dans la procédure d'inscription de faux Commentaire sous l'arrêt CE Sect., 30 novembre 2007, M. […]

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2Revue générale du droit
www.revuegeneraledudroit.eu · 20 janvier 2019

La Section du contentieux du Conseil d'État précise la portée de la théorie de la connaissance acquise en matière d'opposabilité des délais de recours, à l'aune des exigences posées par les articles 5 et 9 du décret numéro 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers (JO 3 décembre 1983, p. 3492), codifiées à l'article R. 104 du … [Read more...] […] À cette fin, elle est dotée par l'article L. 310-18 du code des assurances d'un pouvoir de sanction … [Read more...] Le champ de compétence du juge administratif dans la procédure d'inscription de faux Le juge administratif est compétent pour connaître des contestations, […]

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3Commentaire - 2014-449 QPC %28Sté Mutuelle des transports assurances%29 N3C V1
Conseil Constitutionnel · 5 février 2015

Cela vise les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article, les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance, […] dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, l'art. L. 310-18, 6°, […]

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Décisions52

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2009, n° 07/15847Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles L 132-5-1 du code des assurances et L 140-1 et suivants du code des assurances, […] Vu les dispositions des articles L 111-2, L 114-1, L 140-1 ancien et suivants, L 310-12 et L310-18 du code des assurances,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 12 juillet 2007, n° 05/16009

[…] T R I B U N A L […] 18 Octobre 2005 […] Il ressort effectivement des dispositions des article L 310-12 et suivants du Code des Assurances que la Commission de contrôle des assurances et des Mutuelles dite ACAM est chargée de veiller au respect, notamment par les sociétés d'assurances visées aux articles 310-1 et L 310-1-1 du même code, […] l'article L 310-18 du Code des Assurances prévoit que si une de ces entreprises a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit , […]

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3Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 10 mars 2003, 227357, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] d'une part, recourt au fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-2 du code des assurances et lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'une entreprise d'assurances et, d'autre part, lance la procédure de transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise constituent des sanctions que la commission prononce en faisant usage des pouvoirs que lui donne l'article L. 310-18 du code des assurances, à l'encontre desquelles est recevable le recours de pleine juridiction prévu par cet article. […] 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, […]

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