Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
L'Autorité de contrôle des assurances, l'Autorité des marchés financiers, la Commission bancaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le Comité des entreprises d'assurance, l'Autorité de la concurrence, les entreprises de marché et les chambres de compensation visées à l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du présent code, le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du présent code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués, et à l'organisme destinataire.
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-3, L. 310-12 et suivants, L. 321-1 et suivants, L. 323-1 et suivants, L. 325-1, L. 334-16, L. 413-1 et suivants, et A. 321-2 ; […] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ; […] En deuxième lieu, si cette surveillance est actuellement exercée par des autorités distinctes pour les secteurs bancaire et de l'assurance, les articles L. 631-1 du code monétaire et financier et L. 310-20 du code des assurances demandent au CECEI, à la Commission bancaire, à l'ACAM, au CEA et à l'AMF de coopérer entre eux et, à cette fin, de se communiquer les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
[…] Les silos, propriété des sociétés SIMAGIR et X, ayant été endommagés par la tempête le 27 décembre 1999, une expertise amiable a été effectuée le 20 janvier 2000 aux termes de laquelle le dommage a été fixé à 17.274.499F. […] il reste qu'aucun élément ne permet de démontrer que la société GRAS SAVOYE en ait été informée, d'autant qu'aux termes des articles L. 310-20 et L .310-21 du Code des assurances les renseignements recueillis par la commission du contrôle des assurances sont couverts par le secret professionnel, que les membres et agents de cette commission sont également tenus au secret professionnel, et que l'article L. 323-1-1