Article L321-10-1 du Code des assurances
Article L321-10
Article L321-10-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3

Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des entreprises d'assurance vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

1° L'entreprise limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées ;

2° Les moyens techniques et financiers que l'entreprise se propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au vu de son programme d'activité ;

3° Les personnes chargées de diriger l'entreprise possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction ;

4° La répartition du capital de l'entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente ;

5° Le système de gouvernance est conforme aux dispositions des articles L. 354-1 à L. 354-3 ;

6° L'entreprise détient des fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;

7° L'entreprise démontre qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;

8° L'entreprise démontre qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis prévu à l'article L. 352-1.

L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l'entreprise demandeuse et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires5

1Réglementation : l'exercice de l'activité de réassurance (Cahiers pratiques)
argusdelassurance.com · 19 novembre 2015

[…] code des assurances ). […] Ainsi le capital social d'une entreprise de réassurance constituée sous forme d'une société anonyme doit être d'au minimum 800 000 € ( article R. 322- 10 du code des assurances ). […] Ces exigences qui figurent aux articles R. 334-26 à R. 334-28 du code des assurances ont fait l'objet d'un avis de l'ACPR paru au Journal officiel le 8 mai 2012 (2). Les articles L . 310-1-1 et L. 321 […]

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2Réglementation : l'exercice de l'activité de réassurance (Cahiers pratiques)Accès limité
www.argusdelassurance.com · 19 novembre 2015

3Loi relative aux nouvelles régulations économiquesAccès limité
Le Moniteur · 25 mai 2001
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