Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres de base éligibles couvrant le minimum de capital requis, lequel ne peut être inférieur à un seuil plancher absolu.
Ainsi, les captives de réassurance (telles que définies à l'article L. 350-2, 3° du Code des assurances) non détenues par une entreprise financière (telles que définies à l'article L. 350-2, 12° du Code des assurances), sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, […] sur les 3 dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du Code des assurances. Cette limitation doit être respectée à la clôture de chaque exercice. […] R. 352-29, I-b). […]
Lire la suite…Cette dernière est désormais « limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée », précise le décret. 1,3M€ POUR DÉMARRER UNE CAPTIVE Enfin, le décret précise que « le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen sur les trois dernières années du minimum de capital requis (MCR) au sens de l'article L. 352-5 du code des assurances ».
Lire la suite…[…] [Adresse 5] […] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M me Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, […] La [12] (ci-après dénommée [12]) est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions des articles L. 322-26-1 et suivants du code des assurances dont les statuts prévoient, […] Par décision du 23 août 2016, l'ACPR a retiré les agréments de la [12] qui ne disposait plus du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 du code des assurances.
[…] La Mutuelle des Transports Assurances (ci-après dénommée MTA) est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions des articles L 322-26-1 et suivants du code des assurances dont les statuts prévoient, lorsque l'entreprise constate que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, de procéder à un appel complémentaire de cotisations, conformément aux dispositions de l'article R 322-71 du code des assurances. […] Par décision du 23 août 2016, l'ACPR a retiré les agréments de la MTA qui ne disposait plus du minimum de capital requis prévu à l'article L 352-5 du code des assurances. […] * 2012 : 5 018 865 euros
[…] [Adresse 5] […] La [12] (ci-après dénommée [12]) est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions des articles L. 322-26-1 et suivants du code des assurances dont les statuts prévoient, lorsque l'entreprise constate que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, de procéder à un appel complémentaire de cotisations, conformément aux dispositions de l'article R. 322-71 du code des assurances. […] Par décision du 23 août 2016, l'ACPR a retiré les agréments de la [12] qui ne disposait plus du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 du code des assurances.
[…] (au sens du 12° de l'article L . 3103 du Code des assurances ) et ayant pour objet « la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d'entreprises autres que des entreprises financières ». […] La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision pourront être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision seront fixées par décret, respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l'article L. 352 -5 du code des assurances […]
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