Article L328-13 du Code des assurances
Article L328-5
Article L329-1
Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juillet 2004, 02-15.208, InéditRejet

[…] selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 2002), que M. Y… et M me Y… (les époux Y…) ont, […] que la société « Réunion Grupo 86 » a été de son côté mise en liquidation et le prêt consenti par la SA PME Assurances à la société CEI n'a pas été remboursé ; que la SA PME Assurances n'a plus satisfait aux exigences du Code des assurances et s'est vu retirer son agrément en décembre 1992 ; que conformément aux dispositions de ce même Code, […] d'une part, qu'en cas de liquidation d'une société d'assurances prévue à l'article L. 326-2 du Code des assurances, l'action en paiement des dettes sociales contre les dirigeants d'une société d'assurance, organisée par l'article L. 328-13 du Code des assurances, […]

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[…] — déclaré les époux [Z] irrecevables en leur demande de condamnation de M. [W]-[Y] [G] au paiement de la somme de 132'441'520 euros en réparation du préjudice subi par la liquidation judiciaire des sociétés PME Assurances et du groupe CEI, sur le fondement des articles L.'622-20 et L.'641-1 du code de commerce ; […] Mais il résulte des motifs des différentes décisions judiciaires rendues, tant de l'arrêt correctionnel du 22 octobre 1998, que de l'arrêt civil de la cour d'appel de Toulouse du 13 mars 2002 ayant confirmé le jugement condamnant solidairement M. et Mme [Z], sur le fondement de l'article L. 328-13 du code des assurances, à payer à la société PME assurances la somme de 15'194'622 €, […]

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