Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 3
En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-1, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.
2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions prévues par l'article L. 625-10 du même code.
[…] selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 2002), que M. Y… et M me Y… (les époux Y…) ont, […] que la société « Réunion Grupo 86 » a été de son côté mise en liquidation et le prêt consenti par la SA PME Assurances à la société CEI n'a pas été remboursé ; que la SA PME Assurances n'a plus satisfait aux exigences du Code des assurances et s'est vu retirer son agrément en décembre 1992 ; que conformément aux dispositions de ce même Code, […] d'une part, qu'en cas de liquidation d'une société d'assurances prévue à l'article L. 326-2 du Code des assurances, l'action en paiement des dettes sociales contre les dirigeants d'une société d'assurance, organisée par l'article L. 328-13 du Code des assurances, […]
[…] — déclaré les époux [Z] irrecevables en leur demande de condamnation de M. [W]-[Y] [G] au paiement de la somme de 132'441'520 euros en réparation du préjudice subi par la liquidation judiciaire des sociétés PME Assurances et du groupe CEI, sur le fondement des articles L.'622-20 et L.'641-1 du code de commerce ; […] Mais il résulte des motifs des différentes décisions judiciaires rendues, tant de l'arrêt correctionnel du 22 octobre 1998, que de l'arrêt civil de la cour d'appel de Toulouse du 13 mars 2002 ayant confirmé le jugement condamnant solidairement M. et Mme [Z], sur le fondement de l'article L. 328-13 du code des assurances, à payer à la société PME assurances la somme de 15'194'622 €, […]