Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
L. 1423-1, al. 1er) ; comporte, en plus, une formation commune de référé (C. trav., art. L. 1423-1, al. 2, et art. […] R. 1453-3) et sans représentation obligatoire en première instance (C. trav., art. […] L. 1245-2, al. 1er, art. L. 1451-1, in fine). en cas de contestation du relevé des créances salariales ou du refus de prise en charge par l'AGS (C. com., art. L. 625-5) ; en cas de refus d'un employeur d'accorder un congé de formation économique, sociale et syndicale (C. trav., art. L. 2145-11 et R. 2145-5 et C. trav., art. L. 3142-13 et R. 3142-4) ; Le CPH dispose d'une compétence exclusive. […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'Article L.625-3 alinéa 1 2 et 3 du Code précité stipule […] Attendu que l'Article L.625-5 du Code précité stipule […] 5) Avoir omis de faire dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessations des paiements, […] Vu les Articles L 625-3, L 625-5, L 625-8 du Code de commerce pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L 653-11 du Code de Commerce,
[…] Vu les articles L.624-2, L. 624-3, L.624-5, L.625-1, L.625-2, 625-4, L.625-5 et L.625-8 […] Vu les anciens articles L625-1, L625-2, L625-5 et L625-8 du code de commerce
[…] (Article L. 663-1 du Code de Commerce) r […] 3 X 5 minutes 15 minutes […] Vu les dispositions des articles L621-9 – L625-5 – R611-21 et R625-1 du Code de Commerce.
L'enjeu principal porte sur la compétence matérielle: les demandes visaient une provision au titre d'une créance d'intéressement antérieure au jugement d'ouverture et relevant du relevé prévu par l'article L. 3253-19 du code du travail. La juridiction retient que, sauf trouble manifestement illicite ou mesures conservatoires, le litige doit être porté devant le bureau de jugement, selon les articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de commerce.
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