Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 163
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 48
Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Cette question est venue sur le terrain judiciaire assez récemment en raison d'un changement de politique de l'AGS qui a modifié son interprétation de l'article L 3253-20 alinéa 1 du code du travail qui dispose : Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, […] conséquence de l'état de cessation des paiements, doit être automatique. […] L'AGS ne peut donc invoquer les dispositions de l'article L 625-4 du code de commerce lui ouvrant un droit propre « pour quelque cause que ce soit » à contester le principe ou l'étendue de sa garantie. […]
Lire la suite…Cette question est venue sur le terrain judiciaire assez récemment en raison d'un changement de politique de l'AGS qui a modifié son interprétation de l'article L 3253-20 alinéa 1 du code du travail qui dispose : Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, […] conséquence de l'état de cessation des paiements, doit être automatique. […] L'AGS ne peut donc invoquer les dispositions de l'article L 625-4 du code de commerce lui ouvrant un droit propre « pour quelque cause que ce soit » à contester le principe ou l'étendue de sa garantie. […]
Lire la suite…[…] 16 euros, M me Y a saisi, le 13 août 2015, le conseil de prud'hommes de Rennes du litige conformément aux dispositions de l'article L. 625-4 du code de commerce. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 632-4 du code de commerce, seuls ont qualité pour demander l'annulation d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective, les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective ou le ministère public; qu'il en résulte que l'AGS n'a pas qualité pour demander, […]
[…] dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ajoute aux cas anciens prévus aux articles 189 et 190 les cas prévus aux articles 187 et 188, […] que l'article 187, devenu l'article L. 625-3 du Code de commerce, était inapplicable en la cause car il concerne seulement toute personne physique commerçante, […] et que l'article 188 qui renvoie à l'article 182, devenus respectivement les articles L. 625-4 et L. 624-5, […] 4 / que l'arrêt qui a par ailleurs infirmé le jugement du chef de la condamnation de M. X… à combler l'insuffisance d'actif de la société Mazel en décidant d'homologuer le protocole transactionnel conclu le 4 juillet 2000 entre le liquidateur, […]
[…] Les appelants soutiennent que la société SNRH est en liquidation judiciaire de sorte qu'aucune conciliation ne peut intervenir puisque la société n'a plus de personnalité juridique, qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L 625-5 du code de commerce en ce que les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L 625-1 et L 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement, que le code des transports en son article L 5141-1, dispose que doit s'appliquer aux marins le droit applicable aux salariés sous réserve de dispositions particulières, qu'aucune disposition particulière n'a été apportée par le code du travail maritime en cas de liquidation de la société concernée, qu'en conséquence leurs demandes seront déclarées recevables.