Article L334-2 du Code des assurances
Article L334-1
Article L334-3

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 6

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des entreprises et à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers :

1° L'expression : "entreprise mère" désigne une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur une entreprise en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. Cette seconde entreprise est dénommée "entreprise filiale". Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère ;

2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une autre entreprise, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société ;

3° L'expression : "entreprise participante" désigne une entreprise mère ou une entreprise qui détient une participation dans une entreprise ou une entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article ;

4° L'expression : "entreprise affiliée" désigne une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article ;

5° L'expression : "entreprise apparentée" désigne toute entreprise affiliée, participante ou affiliée des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance ;

6° L'expression : groupe d'assurance désigne un ensemble constitué :

a) D'une part, par une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ;

b) D'autre part, par une autre entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social hors de France, une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, une institution de prévoyance ou union mentionnée au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une mutuelle ou union mentionnée au livre II du code de la mutualité.

Les entités désignées aux a et b doivent être liées entre elles par l'un des liens définis aux 1° à 5° du présent article ;

7° L'expression "groupe" désigne un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;

8° Abrogé

9° Abrogé

10° Abrogé

11° L'expression "autorité compétente" désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :

a) Les entreprises d'assurances ;

b) Les mutuelles ;

c) Les institutions de prévoyance ;

d) Les entreprises de réassurance ;

e) Les établissements de crédit ;

f) Les entreprises d'investissement ;

12° Abrogé

13° L'expression "règles sectorielles " désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire des entités appartenant à un groupe d'assurance.

Entrée en vigueur le 22 février 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires5

1LCB-FT - Lignes directrices relatives à la tierce introduction
larevue.squirepattonboggs.com · 27 mai 2011

[…] les lignes directrices fournissent la définition fonctionnelle de la tierce introduction, à savoir « le recours à un tiers (le « tiers introducteur ») par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L.561-2 du CMF (les « organismes financiers ») pour la mise en œuvre des obligations de vigilance prévues au premier alinéa des articles L.561-5 et L.561-6 du CMF, dans les cas strictement limités et encadrés par les articles L.561-7 et R.561-13 I du CMF. ». […] En revanche, les courtiers d'assurance mentionnés à l'article R.511-2 I 1° du Code des assurances, […] L.322-1-3, ou L.334-2 du Code […] En effet, […]

 Lire la suite…

2LCB-FT - Lignes directrices relatives à la tierce introduction
Valérie Thire · Squire Patton Boggs · 27 mai 2011

[…] les lignes directrices fournissent la définition fonctionnelle de la tierce introduction, à savoir « le recours à un tiers (le « tiers introducteur ») par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L.561-2 du CMF (les « organismes financiers ») pour la mise en œuvre des obligations de vigilance prévues au premier alinéa des articles L.561-5 et L.561-6 du CMF, dans les cas strictement limités et encadrés par les articles L.561-7 et R.561-13 I du CMF. ». […] En revanche, les courtiers d'assurance mentionnés à l'article R.511-2 I 1° du Code des assurances, […] L.322-1-3, ou L.334-2 du Code […] En effet, […]

 Lire la suite…

3Contrôle interne des entreprises d'assurancesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 21 mars 2006
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10

1Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2014, n° 14/12275Irrecevabilité

[…] Considérant que selon l'article L.612-27 du code monétaire et financier ' En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. […] Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L.334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

2ADLC, Décision du 25 février 2015 relative à la création d'une Société de Groupe d'Assurance Mutuelle (« SGAM ») par le Groupe La Mutuelle Générale et le Groupe…

[…] Les SGAM sont une forme juridique de société introduite par l'ordonnance n° 2001-767 du 29 août 2001 dans le code des assurances et portant transposition en droit français de la directive communautaire du 27 octobre 1998 relative à la surveillance des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance1. 5. Selon les dispositions de l'article L. 322-1-2 du code des assurances, une SGAM est une entreprise dont l'activité principale consiste (i) « à prendre et à gérer des participations au sens du 2º de l'article L. 334-2 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2013, n° 1220247Annulation

[…] 01-08-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code des assurances : « I. – Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public (…) » ; […] Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée » ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du même code : « Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l'article L. 322-2 les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, […] une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).