Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7
Sous réserve de l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-17 du code de commerce sauf dans les cas où les entreprises listées ci-après sont sous le contrôle d'une société de groupe mixte d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables. Toutefois, les entreprises sont dispensées de se conformer à ce règlement lorsqu'elles établissent et publient ces comptes selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.
Lorsque au moins deux entités parmi les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, les compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité ainsi que les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Pour ces entités, l'obligation d'établir des comptes combinés se substitue à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en cas d'existence d'un groupe consolidé ou combiné au sein du périmètre de combinaison, sauf obligations réglementaires spécifiques, liées à l'émission de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.




pendant 7 jours
Il en est ainsi notamment lorsqu'une société annule ses propres titres précédemment rachetés pour se conformer aux dispositions de l'article L. 225-209-2 du code de commerce (C. com.), de l'article L. 225-210 du C. com. ou encore de l'article L. 225-213 du C. com. en matière de détention d'actions propres. […] Les comptes consolidés ou combinés s'entendent au sens des dispositions de l'article L. 233-16 du C. com., de l'article L. 345-2 du code des assurances (secteur des assurances), de l'article L. 212-7 du code de la mutualité (secteur des mutuelles), de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale (secteur des institutions de prévoyance), […]
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Remarque 3 : S'agissant des réseaux bancaires mutualistes et coopératifs, l'entité mère ultime est l'organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du CoMoFi, […] V. […] S'agissant des groupes tenus de préparer des comptes combinés selon les règles prévues dans le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2020-01 du 09 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés [PDF - 990 Ko] et ce, en application de l'article L. 345-2 du code des assurances (C. assur.) et de l'article L. 345-3 du C. assur., […]
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