Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 9
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les sociétés mentionnées audit article sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe :
1° Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés et qu'elles n'émettent pas des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s'y opposent pas ;
2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne constitue pas un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2 et qu'aucune de ces société ou entreprises n'appartient à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2.
Dans ce contexte, la société française, tête d'un sous-groupe, peut-elle être dispensée de l'obligation d'établissement et de publication des comptes consolidés en application de l'article L. 233-17 du Code de commerce dès lors qu'elle est sous le contrôle d'une société mère américaine qui l'inclut dans ses comptes consolidés ? […] Les dispositions du Code de commerce Dans sa partie législative, le Code de commerce indique à l'article L. 233-16 que les sociétés commerciales sont tenues d'établir et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport de gestion du groupe dès lors qu'elles contrôlent, de manière exclusive ou conjointe, […]
Lire la suite…Les dispositions du Code de commerce Depuis le 1er janvier 2025, le Code de commerce indique, dans sa partie législative, au 2° de l'article L. 233-17, que sont exemptés de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe les groupes non cotés qui ne constituent pas un « grand groupe » au sens de l'article L. 230-2, étant précisé qu'un grand groupe est défini comme l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, soit de manière exclusive soit de manière conjointe, qui, […] Dans sa version réglementaire antérieure, le Code de commerce prévoyait à l'article R. 233-16, désormais abrogé, […]
Lire la suite…[…] Que l'établissement de comptes consolidés est obligatoire aux termes de l'article L 233-16 du Code de commerce, pour toute société commerciale dès lors qu'elle controle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprise ou qu'elles exercent une influence notable sur elles ci ; qu'en application des dispositions de l'article L 233-17 de ce même Code sont dispensées de cette obligation les sociétés qui sont elles mêmes sous le controle d'une entreprise qui les inclue dans ses comptes consolidés et les publie ;
[…] ->> est remplacée par les références: « aux articl e s 6 9 7 e t 6 9 7 - 5° HYs articles L. […]. 111-17 AWviennent, 30 5 »> ; […] ( 2 6 ) « = A r t . L . 3 2 1 - 6 . […] 2° HY IV AW l'article 28-2 est ainsi rédigé : Après l'article L. 233-17 QX coAW AW commerce, […] -« A r t . L . 2 3 3 - 1 7 - 1 . […] ils disposent AWs mêmes prérogatives nées au I AW l'article L. 233-16 sont exemptées AW l'obli- et obligations que celles attribuées aux officiers AW police gation GYétablir et AW publier AWs comptes consolidés et un rapport sur la gestion QX groupe lorsque toutes les entre- judiciaire.>>> prises contrôlées AW manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, […]
[…] Vu les articles L.233-17, R.123-66, R.223-13, L.123-5-1 et R.21]0-18 du code de commerce ; […]
Rappel du cadre légal de la consolidation Selon l'article L 233-16 du Code de commerce, toute société commerciale qui contrôle, de manière exclusive ou conjointe, une ou plusieurs entités, doit établir et publier des comptes consolidés. Toutefois, une exemption est possible en vertu de l'article L 233-17, 2° du Code de commerce, si l'ensemble constitué par la société mère et ses filiales ne dépasse pas certains seuils fixés par la réglementation. […] Cette exemption ne s'applique que si aucune entité du groupe n'est concernée par l'article L 123-16-2 du Code de commerce, c'est-à-dire n'est une société cotée, un établissement de crédit, […]
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