Article L233-17 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaires22

1Relèvement des seuils d’obligation de consolidation des comptes : ce qui change en 2025
legifiscal.fr · 11 septembre 2025

​Rappel du cadre légal de la consolidation Selon l'article L 233-16 du Code de commerce, toute société commerciale qui contrôle, de manière exclusive ou conjointe, une ou plusieurs entités, doit établir et publier des comptes consolidés. Toutefois, une exemption est possible en vertu de l'article L 233-17, 2° du Code de commerce, si l'ensemble constitué par la société mère et ses filiales ne dépasse pas certains seuils fixés par la réglementation. […] Cette exemption ne s'applique que si aucune entité du groupe n'est concernée par l'article L 123-16-2 du Code de commerce, c'est-à-dire n'est une société cotée, un établissement de crédit, […]

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2Groupe américain ne publiant pas ses comptes consolidés : quelles conséquences pour le sous-groupe français ?
optionfinance.fr · 25 juin 2025

Dans ce contexte, la société française, tête d'un sous-groupe, peut-elle être dispensée de l'obligation d'établissement et de publication des comptes consolidés en application de l'article L. 233-17 du Code de commerce dès lors qu'elle est sous le contrôle d'une société mère américaine qui l'inclut dans ses comptes consolidés ? […] Les dispositions du Code de commerce Dans sa partie législative, le Code de commerce indique à l'article L. 233-16 que les sociétés commerciales sont tenues d'établir et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport de gestion du groupe dès lors qu'elles contrôlent, de manière exclusive ou conjointe, […]

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3Exemption de comptes consolidés : l’évolution du Code de commerce pour les groupes qui ne sont pas de grands groupes
optionfinance.fr · 1 avril 2025

Les dispositions du Code de commerce Depuis le 1er janvier 2025, le Code de commerce indique, dans sa partie législative, au 2° de l'article L. 233-17, que sont exemptés de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe les groupes non cotés qui ne constituent pas un « grand groupe » au sens de l'article L. 230-2, étant précisé qu'un grand groupe est défini comme l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, soit de manière exclusive soit de manière conjointe, qui, […] Dans sa version réglementaire antérieure, le Code de commerce prévoyait à l'article R. 233-16, désormais abrogé, […]

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Décisions22

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 26 novembre 2010, n° 10/02830

[…] Que l'établissement de comptes consolidés est obligatoire aux termes de l'article L 233-16 du Code de commerce, pour toute société commerciale dès lors qu'elle controle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprise ou qu'elles exercent une influence notable sur elles ci ; qu'en application des dispositions de l'article L 233-17 de ce même Code sont dispensées de cette obligation les sociétés qui sont elles mêmes sous le controle d'une entreprise qui les inclue dans ses comptes consolidés et les publie ;

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2Juridiction de proximité, 22 décembre 1958, n° 3642

[…] ->> est remplacée par les références: « aux articl e s 6 9 7 e t 6 9 7 - 5° HYs articles L. […]. 111-17 AWviennent, 30 5 »> ; […] ( 2 6 ) « = A r t . L . 3 2 1 - 6 . […] 2° HY IV AW l'article 28-2 est ainsi rédigé : Après l'article L. 233-17 QX coAW AW commerce, […] -« A r t . L . 2 3 3 - 1 7 - 1 . […] ils disposent AWs mêmes prérogatives nées au I AW l'article L. 233-16 sont exemptées AW l'obli- et obligations que celles attribuées aux officiers AW police gation GYétablir et AW publier AWs comptes consolidés et un rapport sur la gestion QX groupe lorsque toutes les entre- judiciaire.>>> prises contrôlées AW manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, […]

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3Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 24 janvier 2011, n° 2010003582

[…] Vu les articles L.233-17, R.123-66, R.223-13, L.123-5-1 et R.21]0-18 du code de commerce ; […]

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