Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 5
Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services d'une entreprise d'assurance de l'Union européenne à un cessionnaire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou à un cessionnaire agréé conformément aux dispositions des articles L. 321-7 et L. 329-1 est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 aient été respectées et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ait pas fait opposition au transfert projeté.
Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
[…] A titre préliminaire, la cour relève que par des dispositions, exemptes de critiques, le jugement entrepris a mis la société QBE Insurance Europe limited hors de cause et a reçu l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, à laquelle les activités et engagements de la première ont été transférés conformément aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 364-1 du code des assurances. Le jugement sera confirmé.
[…] dispositions prévues aux article L. 324-1, L. 364-1 et R. 329-3 du Code des assurances, L. 212-11 du Code de la mutualité et L. 931-16 du Code de la sécurité sociale lorsque celui-ci intervient dans le cadre d'une opération de fusion-absorption d'une mutuelle substituée par la mutuelle garante ou de deux sociétés d'assurance mutuelle dispensées d'agrément réassurées par la même union, ainsi que, dans les autres cas, lorsque le chiffre d'affaires de l'organisme absorbé est inférieur ou égal au seuil de 10 millions d'euros ; 12. les modifications affectant le respect par un changeur manuel de ses obligations
[…] Par application des dispositions des articles L. 324-1 et L. 364-1 du code des assurances, les assurés français de la société cédante disposaient, s'ils le souhaitaient, d'un délai d'un mois à compter de la publication du présent avis pour résilier leur contrat. Mme [Y] n'a pas usé de cette faculté.