Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 mai 2025, n° 22/04835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 137
N° RG 22/04835 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S77G
(Réf 1ère instance : 19/01012)
M. [B] [H]
C/
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Goc
Me Dumont
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, désignée par ordonnance de M. Le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, désignée par ordonnance de M. Le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025 devant Mesdames Virginie PARENT et Virginie HAUET, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, immatriculée au Registre du commerce sous le n° 0690.537.456 RPM Bruxelles ' TVA BE 0690.537.456, dont le siège social est [Adresse 3], prise en sa succursale en France, en son l’établissement principal, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 842 689 556 ;
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL DUMONT AVOCAT, postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Capucine BERNIER de l’AARPI CABINET GIDE-LOYRETTE-NOUEL, plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [B] [H], courtier en assurances, a été assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société QBE insurance Europe limited depuis le début des années 2000.
Les consorts [W] et [E], clients de M. [B] [H], ont souscrit des contrats de placements financiers auprès du fonds canadien Arf Trust entre mars 2011 et janvier 2015. Toutefois à compter d’avril 2015, leurs demandes de rachats et de restitutions de fonds n’ont pu aboutir.
Les consorts [W] et [E] ont alors agi en responsabilité contre M. [B] [H], suivant exploit en date du 18 avril 2019.
M. [B] [H] a fait assigner en intervention forcée la société QBE insurance Europe limited le 3 juin 2019 pour obtenir sa garantie.
Par ordonnance sur incident du 24 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a refusé de joindre les deux instances.
La société QBE Europe a souhaité intervenir volontairement en lieu et place de la société QBE insurance Europe limited, défenderesse initialement assignée.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— reçu la société QBE Europe en son intervention volontaire,
— prononcé la mise hors de cause de la société QBE insurance Europe limited,
— débouté M. [B] [H] de sa demande de garantie par la société QBE Europe,
— prononcé la mise hors de cause de la société QBE Europe,
— condamné M. [B] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros à la société QBE Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [H] aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2022, M. [B] [H] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2022, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il était assuré par la société QBE Europe au titre de sa responsabilité civile professionnelle pendant la période de souscription des contrats de placements financiers Arf Trust par les consorts [W] ' [E], entre 2011 et 2015,
— dire et juger qu’il disposait d’une garantie financière acquise auprès de la société QBE Europe pendant la période de souscription des contrats de placements financiers Arf Trust par les consorts [W] ' [E], entre 2011 et 2015,
En conséquence,
— dire et juger recevable sa présente action à l’encontre de la société QBE Europe,
— condamner la société QBE Europe à le garantir de l’ensemble des condamnations qui, le cas échéant, seraient prononcées contre lui dans le cadre de l’instance l’opposant aux consorts [W]-[F] (lire [E]) enrôlée sous le numéro RG n° 22/05785 devant la 2ème chambre civile cour d’appel de Rennes,
— condamner la société QBE Europe à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023, la société QBE Europe demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 28 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [B] [H] de sa demande de garantie par elle et prononcé sa mise hors de cause,
— condamner M. [B] [H] au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le règlement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la garantie
M. [H] expose qu’entre 2000 et 2010, il était exclusivement assuré auprès de la société QBE au titre de son activité d’intermédiaire d’assurance et qu’en 2011, à la faveur d’un avenant régularisé le 7 mars à effet du 3 mars, il a souscrit une garantie complémentaire visant à couvrir la commercialisation du produit Hedge Fund Arf Trust. Il précise qu’il avait adressé un courrier à son assureur le 3 février 2011, accompagné d’un questionnaire d’assurance, dans lequel il l’informait du développement de son activité à la vente du produit Arf Trust. Il en déduit qu’à compter du mois de février 2011, la société QBE était informée du développement de son activité et qu’elle a accepté de l’assurer et le garantir pour cette activité de commercialisation des produits Arf Trust par l’avenant régularisé le 7 mars 2011. Il ajoute qu’à compter du 27 janvier 2014, sa police d’assurance incluait également son activité de démarcheur financier et bancaire.
Il indique que suite à la transmission du questionnaire d’assurance annuel le 23 juin 2017, l’assureur lui a dénié toute garantie pour les placements de type Hedge Fund par mail du 13 octobre 2017 et ce alors que selon lui, l’assureur avait accepté de le garantir pour ce type de produits et qu’il avait payé les cotisations pour bénéficier d’une couverture assurantielle pour ces produits. Il considère qu’il est donc parfaitement fondé à opposer à la société QBE sa garantie financière dans le cadre du litige qui l’oppose aux consorts [W]-[E].
En réponse à la société QBE qui lui oppose qu’il a vendu aux consorts [G]-[E] des contrats Arf Trust en dehors du périmètre légal de ses activités, il soutient qu’il a agi en sa qualité de courtier-apporteur d’affaires, qu’il définit comme une personne physique ou morale qui, par ses relations, son carnet d’adresses, met en relation un client potentiel et un prestataire de services d’investissement en indiquant que cette activité n’est pas réglementée. Il ajoute que l’assureur ne pouvait ignorer qu’il avait la possibilité d’effectuer dans le cadre de ses missions une activité de conseil en investissement financier qui ne nécessitait pas d’agrément particulier notamment celui attaché au statut de 'conseiller en investissement financier’ et que l’assureur le garantissait pour cette activité effectuée dans le cadre de sa mission d’intermédiaire de produits d’assurance et apporteur d’affaires.
Il critique le jugement qui l’a débouté de sa demande de garantie en raison de l’absence d’autorisation de mise sur le marché du produit Arf Trust s’agissant d’un fonds étranger et de l’absence de vérification de sa part de l’autorisation de mise sur le marché de ce produit. Il avance que le tribunal a omis la faute de l’assureur qui a accepté de l’assurer et de la garantir entre 2011 et 2017 pour la commercialisation d’un produit dont il avait parfaitement connaissance de la nature dès son courrier du 3 février 2011 qui visait expressement le produit Hedge Fund 'Arf Trust’ et qui a encaissé les primes d’assurance pour la garantie financière en découlant. Il ajoute que l’assureur ne l’a jamais mis en garde ou ne lui a jamais demandé l’autorisation de commercialisation du produit et ce au mépris de son obligation d’information et de conseil. +
Il précise qu’il a été lui-même abusé par le gérant du fonds Arf Trust qui lui a présenté un produit qui, en apparence, respectait les conditions d’autorisation de mise sur le marché.
Enfin, il invoque le fait que la société QBE ne peut lui opposer une exclusion de garantie fondée sur les dispositions générales du contrat à partir de manquements relevant de sa propre négligence. Il expose qu’aucune intention malveillante ne peut lui être reprochée en ce qu’il a attendu l’aval de son assureur pour commercialiser le produit. Il ajoute que la société QBE n’est pas recevable à fonder son exclusion de garantie sur l’absence d’agrément autorisant la commercialisation du produit alors qu’elle a apporté sa garantie sur le produit sans respecter ses obligations précontractuelles d’information et de conseil.
Il fait également valoir que la garantie est vidée de sa substance en violation de l’article L.133-1 du code des assurances en ce que l’assureur ne peut promettre une garantie dont il empêche par avance la mobilisation par l’effet de la clause d’exclusion.
En réponse, la société QBE Europe sollicite la confirmation du jugement.
Elle explique son refus de garantie par le fait qu’entre mars 2011 et janvier 2015, date de souscription des contrats litigieux par les consorts [W]-[E], M. [H] ne disposait d’aucun agrément pour exercer la profession de conseiller en investissements financiers s’agissant d’une profession strictement encadrée par l’ORIAS et qu’il savait pertinemment que le produit présenté aux consorts [W]-[E] ne relevait pas des produits pouvant être commercialisés par un intermédiaire en produits d’assurance puisqu’il avait reconnu, devant les services de police, que les produits en cause étaient des fonds d’investissements alternatifs et non des produits d’assurance. Elle en déduit que M. [H] a agi en dehors du périmètre légal de ses activités. Elle demande de confirmer le jugement qui a retenu que M. [H] ne disposait pas des agréments nécessaires pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers.
En tout état de cause, la société QBE Europe fait valoir que le fonds d’investissement Arf Trust ne pouvait pas être commercialisé en France de sorte qu’elle est bien fondée à opposer son refus de garantie.
Elle rappelle que le fonds Arf Trust est un fonds de droit canadien soumis de ce fait aux obligations particulières en droit monétaire et financier français et notamment à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par l’AMF préalable à sa commercialisation. Elle indique que M. [H] avait reconnu dans le cadre de l’enquête pénale qu’il savait qu’aucun agrément n’avait été délivré. Elle considère qu’il est indéniable que les parts d’Arf Trust ne pouvaient légalement être commercialisées en France par M. [H] et qu’il a ainsi commis une faute. Elle ajoute que le tribunal judiciaire de Vannes a déjà jugé deux affaires quasiment identiques mettant en cause M. [H] et jugeant que ce dernier avait commis une faute en commercialisant des produits non autorisés par l’AMF.
Enfin, elle invoque l’exclusion de garantie mentionnée au contrat d’assurance souscrit par M. [H]. Elle soutient qu’il importe peu que M. [H] ait déclaré dans un formulaire commercialiser le produit en cause dans la mesure où il existe une exclusion de garantie portant sur les produits non autorisés. Elle avance qu’il n’existe pas d’obligation de vérification du risque de la part de l’assureur comme l’a rappelé justement, selon elle, le jugement entrepris.
Elle fait valoir qu’elle est parfaitement légitime à refuser sa garantie en se fondant sur les exclusions suivantes :
— exclusion n° 35 qui prévoit que la garantie est exclue pour les instruments financiers qui ne disposent pas des agréments.
— exclusion n° 1 qui précise que la garantie est exclue en cas de violations délibérées de la part de l’assuré des dispositions légales et réglementaires applicables à la profession. Elle rappelle les déclarations de M. [H] lors de l’enquête pénale et en déduit qu’il avait parfaitement conscience de commercialiser un produit n’ayant pas reçu l’agrément nécessaire et a délibérément agi en violation des dispositions légales et réglementaires dont il connaissait l’existence.
A titre préliminaire, la cour relève que par des dispositions, exemptes de critiques, le jugement entrepris a mis la société QBE Insurance Europe limited hors de cause et a reçu l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, à laquelle les activités et engagements de la première ont été transférés conformément aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 364-1 du code des assurances. Le jugement sera confirmé.
Aux termes des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité professionnelle des intermédiaires et conseils de l’assurance et du patrimoine souscrit par M. [H] auprès de la société QBE, dont l’opposabilité n’est pas contestée par l’appelant, que le chapitre VII relatif aux exclusions mentionnent en caractères très apparents, conformément aux dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances, que sont exclus de la garantie, y compris les frais de défense :
'A) DE MANIERE GENERALE
1) LES CONSÉQUENCES DE :
a. FAUTES INTENTIONNELLES OU DOLOSIVES COMMISES PAR UN ASSURE OU AVEC SA COMPLICITÉ. La garantie reste acquise au cas où la responsabilité de l’assuré serait recherchée, en sa qualité de commettant, du fait de dommages causés par un préposé.
b. VIOLATIONS DELIBEREES DE LA PART DE L’ASSURE (OU DE LA PART DE LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE LORSQU’IL S’AGIT D’UNE PERSONNE MORALE) DES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA PROFESSION, DES REGLEMENTS DEFINIS PAR LA PROFESSION OU DE DISPOSITIONS CONTRACTUELLES.
…..
E) AU TITRE DE LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DES CONSEILS EN INVESTISSEMENT FINANCIER, DÉMARCHEURS FINANCIERS, DES INTERMEDIAIRES EN OPERATION DE BANQUE ET DÉMARCHEURS BANCAIRES
35) TOUT CONSEIL PORTANT SUR UN INSTRUMENT FINANCIER NE DISPOSANT PAS DES AGREMENTS MINISTERIELS LEGAUX OU REGLEMENTAIRES, DU OU DES VISA(S) ET/OU AUTORISATIONS(S) EMANANT DE TOUTE AUTORITE DE REGULATION COMPETENTE.
….'
Il apparaît que ces exclusions sont formelles en ce qu’elles sont claires, précises et non équivoques, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.
L’appelant conteste la validité des clauses d’exclusion en ce qu’elles auraient pour effet de vider la garantie de sa substance.
Si les clauses d’exclusion doivent effectivement présenter un caractère limité, l’appelant ne précise pas en quoi les clauses d’exclusion, sans indiquer au demeurant s’il vise une clause en particulier ou l’ensemble des clauses, conduiraient à vider la garantie de sa substance.
En tout état de cause, la cour relève que l’étendue de la garantie subsiste après application de la clause d’exclusion relative à la violation délibérée par l’assuré des dispositions applicables à la profession mais également après application de la clause d’exclusion relative aux instruments financiers disposant des agréments obligatoires puisque ces exclusions sont relatives à des situations illégales ou contraires aux règles de la profession.
Il doit en être déduit que ces clauses d’exclusion formelles et limitées, qui ne vident nullement la garantie souscrite par l’assuré de sa substance, sont valables.
En l’espèce, si M. [H] n’avait pas la qualité de conseiller en investissements financiers, il est acquis qu’il se livrait bien depuis 2011 à une activité de conseil portant sur des investissements en instruments financiers, ce que, d’ailleurs, il avait déclaré à son assureur dans l’avenant à sa police d’assurance régularisé le 7 mars 2011.
S’il est exact que la société QBE ne pouvait ignorer que son assuré exerçait une activité de conseiller en investissements financiers portant notamment sur des fonds d’investissements alternatifs, il n’appartenait en revanche nullement à l’assureur de responsabilité, qui n’est pas un professionnel des investissements financiers, de rechercher si les instruments financiers conseillés dans le cadre de cette activité par son assuré avaient ou non reçu les autorisations nécessaires de l’AMF en vue de leur commercialisation auprès de particuliers. Il ne peut, dès lors, être utilement soutenu que la société QBE aurait méconnu son obligation d’information et de conseil.
Il est acquis que le fonds d’investissement Arf Trust est un fonds de droit canadien dont les parts ne peuvent être commercialisées en France qu’après l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par l’AMF au visa de l’article L.214-1-1 du code monétaire et financier. M. [H], qui connaissait cette obligation, a reconnu dans son audition du 18 mai 2017 par les services de police, dont la copie est produite par la société QBE, qu’il n’avait pas vérifié l’autorisation de mise sur le marché de ce produit auprès de l’AMF. M. [H] ne peut utilement tenter de se décharger de sa responsabilité en affirmant avoir été abusé par le gérant du fonds Arf Trust en ce qu’il lui appartenait, dans le cadre de son activité de conseiller en investissements financiers, de vérifier si les fonds en cause disposaient des autorisation nécessaires à leur commercialisation et ce d’autant qu’il décrit ces fonds, dans cette même audition, comme des fonds d’investissements alternatifs dont la commercialisation en France auprès de particuliers était soumise à autorisation de l’AMF, ce qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel.
Il en résulte que la société QBE était parfaitement fondée à opposer un refus de garantie à M. [H] en se fondant sur la clause d’exclusion n°35 précitée en ce que le produit souscrit par les consorts [W]-[E] sur proposition de M. [H] ne disposait pas de l’agrément AMF préalable à sa commercialisation.
Le jugement, qui a débouté M. [H] de toutes ses demandes, sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [H] sera condamné à verser la somme de 2 000 euros à la société QBE au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [B] [H] à verser à la société QBE Europe SA/NV la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [B] [H] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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