Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
1° D'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ces primes étant calculées comme il est dit à l'article L. 310-9 ;
2° Des dons, legs et subventions faits au Conservatoire des arts et métiers en faveur de ladite école, notamment par les entreprises d'assurance ainsi que par les fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurance.
Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en application du 1° ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition du conseil national des assurances.
L'École nationale d'assurances (ENASS) a été créée en application de l'article 22 de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 par une convention entre le Conseil national des assurances et le Conservatoire national des arts et métiers. […] L'article 123 de la loi de finances 2003 a abrogé les dispositions antérieures de l'article L. 412-1 du code des assurances qui disposait que « les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'École nationale des assurances sont couverts au moyen d'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises d'assurances, le montant de ces contributions dues par chaque entreprise d'assurances étant fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances ».
Lire la suite…[…] Référés Cabinet 1 […] Attendu, sur la recevabilité de la demande, qu'il est constant que l'auteur du dommage est inconnu, l'article L 412-1 du Code des Assurances étant dés lors applicable,
retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ; 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ; 16° (Abrogé) 17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4. […] L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ; 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code. […] à l'article L. 851-1 ; 3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1. […] En ce qui concerne les articles L. 851-1 et L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : 52.
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