Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 5
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, du secrétaire général de cette autorité et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :
1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux représentants des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
4° Un représentant des entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ;
5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;
6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.
Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.
Le directeur du Trésor, le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le secrétaire général de cette autorité et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
[…] Vu l'Art. L413-3 du Code des Assurances, Vu les Art. 1147 ; 1134 : 1984 et suivant du Code Civil, […] Conclusions des défenderesses : Vu les Art. Lt13-3 ; L121-12 du Code des Assurances, À titre principal, […] Attendu que suite à cette déclaration de sinistre la SA NATIONALE SUISSE ASSURANCES, a mandaté le Cabinet d'Expertise EUREA, afin de se rendre sur les lieux le 08/03/2005,
[…] L413-3 du Code des Assurances, démarche restée vaine. […] le défendeur à l'Opposition, dans le dernier état de la procédure, demande au Tribunal de : – Débouter la Sté ALP EDITIONS A X de toutes ses demandes, fins et conclusions. – La condamner à payer à la C ie MMA les sommes de : » – 2.850 € en principal avec intérêt au taux légal à compter du 13/03/2009. » 800 € é titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. » – 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC. – La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer […] Attendu que l'article L.133-3 du Code des Assurances précise également qu' « à défaut de paiement d'une prime dans les 10 jours de son échéance, […]
[…] […] – = = – […] 1201 . – 02 CLAVIERS 1110 . – 03 RADARS OPTEX HX40 = = – […] + – - […] l …:- Qualité : . pfln ….. […] à l'article L413-3 du code des assurances, que la compagnie d'assurances renonce à tous recours contre le Loueur Le Locataire s'engage à produire auprès du Loueur, sur simple demande de ce demier, une copie des documents contractuels, […] ce dernier s'engage expressément à premiére demande du Loueur soi à remettre le Maténel en l'état à ses frais et à transmettre au Loueur copie de tous les documents afférents à cette remise en état, soit à verser au Loueur la valeur visée à l'arucle 7 3 ci-dessus