Article L420-7 du Code des assurances
Article L420-6
Article L420-8

Entrée en vigueur le 21 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-1 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou sur celui d'un des Etats suivants :
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 87-84.314, InéditRejet

[…] Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985, L 420-1 à L 420-7 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale ; […] que néanmoins il avait été « impliqué » dans l'accident par le seul fait qu'il était en mouvement ; que les consorts X… et leur assureur ne sauraient solliciter que les condamnations prononcées en faveur du premier soient déclarées opposables au FGA ; qu'en effet l'article 420-1 du Code des assurances, dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985, […] que d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L 420-1, devenu l'article L 421-1, […]

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