Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
De même, ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés audit article L. 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. […] L354-2 (V) Modifie Code des assurances - art. […] L411-1 (M) Modifie Code des assurances - art. L421-9-1 (M) Modifie Code des assurances - art. L421-9-3 (V) Modifie Code des assurances - art. […] L421-9-4 (V) Modifie Code des assurances - art. L421-9-5 (V) Modifie Code des assurances - art. […] L132-9-4 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la mutualité Art. […]
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