Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 3 déc. 2020, n° 19/10927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 octobre 2019, N° 19/00946 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 03 DECEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10927 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4DI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00946
APPELANTE
Madame D C
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMEES
SA GRDF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat postulant et par Maître Baudoin DEMOUCHERON, avocat au Barreau de Paris toque: T03
SA ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[…]
[…]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 avocat postulant et par Maître Baudoin DEMOUCHERON, avocat au Barreau de Paris toque: T03, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme A B, Présidente
M. Christophe ESTEVE, Conseiller
M. X Y,Magistrat Z
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A B, Présidente et par Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*********
Vu l’ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par le juge des référés du conseil de prud’hommes de Paris qui a dit n’y avoir lieu à référé et condamné Mme D C aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 29 octobre 2019 par Mme C D ;
Vu les conclusions transmises le 2 octobre 2020 par lesquelles Mme C demande à la cour de :
Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et en ce qu’elle
a condamné Mme C aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Ordonner à Enedis-GRDF le positionnement de Mme C sur un poste correspondant à son niveau de qualification et d’expérience, sur proposition acceptée par elle, à savoir un poste de type 'administratif’ au GF 12 minimum ;
Ordonner à Enedis-GRDF l’attribution à Mme C des missions professionnelles et du niveau de rémunération (NR) correspondants au poste en question,
Le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
Condamner Enedis-GRDF à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Enedis-GRDF aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises le 7 octobre 2020 par lesquelles les sociétés GRDF et Enedis demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par la formation de référé du conseil de
prud’hommes de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme C, et en ce qu’elle a condamné Mme C aux dépens,
Dire et juger que les demandes sous astreinte de Mme C devant la cour de 'positionnement sur un poste de type administratif de GF 12 minimum et d’attribution de missions professionnelles et d’un niveau de rémunération (NR) correspondants’ sont infondées et l’en débouter,
Dire et juger qu’à tout le moins ces demandes excèdent les pouvoirs que la cour tient de l’article R.1456- du code du travail et juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
Débouter Mme C de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisser la charge des éventuels dépens d’appel à Madame D C ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2020 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel des faits et de la procédure
Mme C a été engagée par la société EDF-GDF le 1er juillet 1983 en qualité d’agent statutaire stagiaire, affectée au centre de distribution de Brest, et titularisée le 19 novembre 1984.
Le contrat de travail est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières, et aux notes et circulaires dites PERS prises en son application.
Actuellement, Mme C est classée au GF 11 (pour le groupe fonctionnel du statut) NR 175 (pour le niveau de rémunération).
Mme C a été élue conseillère prud’homale en décembre1992. Elle exerce toujours son mandat au conseil de prud’hommes de Brest.
Elle a obtenu d’autres mandats électifs depuis décembre 1995, en qualité de membre suppléant à la commission secondaire du personnel disciplinaire (CSP-D) de 1996 à 2014, et comme membre titulaire du CHSCT de 2015 à 2017.
Elle s’est trouvée en position de détachement à 100% de décembre 1995 à décembre 1998 en qualité de présidente de la caisse mutuelle et complémentaire d’action sociale (CMCAS), et du 1er mars 2012 au 31 décembre 2016 elle a été titulaire d’un mandat de correspondant de la section locale Vie.
Mme C fait valoir qu’elle devait être réintégrée dans les effectifs depuis janvier 2017, ce qui n’a pas été fait par les sociétés Enedis-GRDF, et contesté par ces sociétés.
Les sociétés précisent qu’elles ont mis en oeuvre le projet Convergences à compter de 2014, effectif au 1er janvier 2018, intégrant le rapprochement des activités de distribution d’électricité et de gaz, basé sur des organisations de proximité et de polyvalence, créant des directions réseaux GRDF et des directions régionales Enedis.
Dans le cadre de cette réorganisation, l’UCF Bretagne (l’unité clients fournisseurs) ERDF-GRDF à laquelle était rattachée Mme C a été supprimée. Le 30 novembre 2017, Mme C a été informée de son rattachement à la direction des réseaux GRDF à compter du 1er janvier 2018, l’une des contestations portant sur le refus d’un poste à cette date.
Le 8 juillet 2019, Mme C a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris, aux fins d’obtenir un poste correspondant à son niveau de qualification et d’expérience.
Elle a sollicité également la production de documents destinés à établir la différence de traitement dont elle était l’objet, cette demande ayant été abandonnée en appel.
La formation des référés du conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes.
Par lettre du 28 novembre 2019, Mme C a été convoquée à un entretien préalable, initialement fixé au 11 décembre 2019, reporté au 6 janvier 2020, motivé sur son défaut de réponse aux propositions de postes faites par la société Enedis le 20 août 2019.
La commission paritaire, initialement prévue le 2 avril 2020, a été reportée en raison de la crise sanitaire, au 17 juin puis au 30 juin, aux 27 août et 15 septembre 2020. La commission n’a pas pu se tenir à cette dernière date, faute de quorum, les parties ne donnant pas de précisions sur la nouvelle date fixée.
Sur la compétence de la juridiction de référé
A l’appui de son appel, Mme C fait valoir que les sociétés Enedis-GRDF ne lui ont pas fait de réelles propositions de postes depuis son retour de détachement en janvier 2017 ; qu’elle a été appuyée dans ses demandes par le délégué du personnel et l’inspection du travail, et le médecin du travail a constaté que cette situation pouvait être à l’origine de risques pour sa santé, motivant plusieurs arrêts de travail sur les trois ans ; que les sociétés lui ont fait des offres sans rapport avec son niveau de classification et ses compétences ; qu’en décembre 2018, les propositions correspondaient à des vacances éventuelles de poste diffusées sur l’intranet, que la plupart était déjà close à la candidature, qu’elles étaient éloignées de plus de 140 kms de son lieu d’habitation, qu’elles ne correspondaient pas à son profil administratif-juridique et certaines nécessitaient des habilitations techniques spécifiques ; que les offres faites quelques jours après la saisine de la formation des référés en juillet 2019, ne correspondaient toujours pas à son niveau de GF ; qu’il lui était laissé un bref délai au mois d’août pour y répondre alors qu’elle se trouvait en congés et que les sociétés n’avaient pas joint les fiches de poste, ce qui l’empêchait d’y répondre avant le 30 août 2019.
Les sociétés Enedis-GRDF répliquent qu’elles ont fait plusieurs propositions de postes à Mme C, en novembre 2017, juin 2018, novembre 2018 et juillet 2019, que celle-ci a toutes refusées ; qu’en 2017, il lui a été confié des activités ponctuelles (traitement des fins de maintien d’alimentation
- FMA, et recensement liés au projet ADELE) et que Mme C a fait un bilan de compétence en décembre 2017 ; qu’elle a prétexté l’absence de propositions concrètes et écrites alors que les postes ont été présentés lors de l’entretien du 16 février 2018 ; que le poste d’assistante de direction à Brenelis proposé en juin 2018 a été refusé au motif qu’il était très éloigné de ses compétences ; que plusieurs postes ont été proposés en novembre 2018 avec les fiches de poste adressées en décembre 2018, refusés pour le même motif ; que Mme C a sollicité un congé de fin de carrière en juin 2019 alors qu’elle n’était plus éligible au dispositif ; que le refus des deux postes proposés en juillet 2019 a motivé l’engagement de la procédure disciplinaire en novembre 2019.
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La conclusion d’un contrat de travail emporte pour l’employeur l’obligation de fourniture du travail. La violation de cette obligation est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de
faire cesser.
Il n’est pas contestable en l’espèce que Mme C dispose d’une protection spéciale liée à son mandat de conseillère prud’homale au conseil de prud’hommes de Brest.
La protection attachée au mandat suppose son accord exprès sur un nouveau poste de travail mais n’interdit pas à l’employeur de faire une proposition précise de poste, sur laquelle la salariée fera connaître son accord ou son refus, les sociétés devant tirer les conséquences de cette réponse, en renonçant à cette affectation ou en engageant la procédure disciplinaire.
Mme C se plaint d’un défaut d’affectation depuis le 1er janvier 2017, ce qui est contesté par les sociétés Enedis-GRDF qui invoquent ses refus injustifiés de diverses propositions de postes, la cour devant par suite procéder à l’examen des propositions faites à Mme C.
Il ressort de la fiche de déroulement de carrière versée aux débats, que Mme C est classée au GF 11 depuis janvier 1999 et au NR 175 depuis janvier 2017.
Détachée à la section locale Vie de Brest du 1er mars 2012 au 31 décembre 2016, elle était jusqu’en 2012 conseillère clientèle à l’UCF Bretagne, agence de Saint-Brieuc, après avoir occupé des postes de chargée d’affaires juridiques jusqu’en 2008, et de rédactrice jusqu’en 2002.
Il ressort du mail du 10 février 2017 de la DRH de la direction régionale de Rennes d’Enedis, qu’un entretien a été organisé le 7 février 2017 avec Mme C, se concluant par le projet d’un bilan de compétence et d’immersion dans différents services de Brest (pièce 30 appelante).
Le courrier du 4 avril 2018 d’Enedis confirme que ces 'immersions dans les différents services' lui ont permis 'de découvrir le fonctionnement des différents métiers' ; qu’il lui a été 'mis à disposition un bureau sur le site de Kéraudren', avec 'un nouveau bureau, un fauteuil, un caisson et un écran supplémentaire'.
Par ailleurs le bilan de compétence évoqué en février 2017 a été fait en fin d’année 2017.
Par lettre du 30 novembre 2017, les sociétés Enedis-GRDF lui ont notifié son affectation à la direction Réseaux Ouest GRDF à compter du 1er janvier 2018, sans indication de poste précis.
Le mail de Mme C en date du 20 décembre 2017, fait état d’un entretien tenu le même jour, évoquant un poste de 'back-office et de mise à jour de données patrimoniales', mais il n’est pas communiqué par les sociétés intimées de proposition écrite de poste.
Après quelques échanges de mails informels en janvier 2018, Mme C a adressé le 26 mars 2018 une lettre recommandée demandant son affectation sur un poste correspondant à ses compétences.
Par lettre du 4 avril 2018, la DRH de la direction régionale de Rennes d’Enedis lui a répondu que 'l’USR n’est pas en mesure' de lui proposer un poste durable que seul GRDF peut proposer mais que Mme C a refusé son rattachement à GRDF.
Il ressort de ces éléments, qu’avant avril 2018, aucun poste précis n’avait été proposé à la salariée qui devait être réintégrée dès janvier 2017, et que seule avait été faite une proposition de rattachement à GRDF à compter de janvier 2018, à rapprocher de la restructuration mise en place dans le cadre du projet Convergences, Mme C n’ayant pas accepté ce rattachement sans précision du poste à occuper.
Par mail du 19 juin 2018, la direction RH Enedis de Bretagne a proposé un poste d’assistante de
gestion situé à Brennilis (29). Ce poste a été refusé par mail du 26 juin 2018 au motif qu’il ne comportait pas de possibilité de télétravail et qu’il était éloigné de ses compétences. Les sociétés intimées n’ont pas donné suite à ce refus.
Par lettre du 29 novembre 2018, la direction RH a fait connaître à Mme C une liste de postes disponibles 'dans sa catégorie' en Bretagne, visant cinq postes à Enedis et cinq postes à GRDF. Les fiches de poste ont été adressées par lettre du 13 décembre 2018.
Par lettre du 23 janvier 2019, Mme C a constaté que les dates de candidature pour ces postes étaient expirées depuis novembre 2018, pour toutes avant la lettre du 29 novembre 2018, que les postes ne correspondaient pas à ses compétences, et qu’il s’agissait uniquement d’offres d’emploi non individualisées. Les sociétés intimées n’ont pas donné suite à ce courrier.
Par lettre du 6 juin 2019, Mme C, qui a déjà alerté l’inspection du travail en mai 2018, les élus en avril 2018 qui ont évoqué sa situation en réunion DP en avril et juin 2018, et fait adresser une lettre d’avocat le 23 juillet 2018, a mis la société Enedis en demeure de régler sa situation sous huit jours, se plaignant de ne pas pouvoir bénéficier d’un congé de fin de carrière, du fait du défaut d’affectation sur un poste déterminé.
Par mail du 11 juin 2019, la DRH déléguée indique que la société examine sa demande de congé de fin de carrière. Le 20 septembre 2019, les sociétés confirment à Mme C l’impossibilité de l’intégrer au dispositif.
Après la saisine de la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris le 8 juillet 2019, la société Enedis lui a proposé par lettre du 29 juillet 2019 un poste d’appui métier back-office aux équipes situé à Gouesnou et un poste d’appui métier de veille documentaire et d’assistance au pilotage du domaine situé à Brest, demandant une réponse avant le 30 août 2019, délai reporté le 2 août au 30 septembre 2019.
Par lettre du 5 septembre 2019, Mme C a fait observer que le poste back-office GRDF avait déjà été évoqué en décembre 2017 et ne correspondait pas à son niveau de compétence, et pour le second poste d’assistance Enedis, qu’elle ne disposait pas des compétences techniques dans le domaine du raccordement, demandant une formation dont les modalités lui ont été précisées par lettre du 20 septembre 2019.
Après une réponse de Mme C du 27 septembre 2019, s’alarmant du manque de perspectives d’évolution sur le poste, les sociétés ont engagé la procédure disciplinaire par lettre du 28 novembre 2019.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera constaté que les sociétés n’ont pas fait de proposition de postes courant 2017 alors que Mme C avait terminé son détachement le 31 décembre 2016 et devait être réintégrée dans les effectifs au 1er janvier 2017, ce qui supposait la recherche préalable d’un poste disponible et son affectation écrite sur un poste ; que la salariée n’a reçu de véritable proposition de poste que le 19 juin 2018, à Brennilis, son refus n’ayant pas été suivi de réponse, puis le 29 juillet 2019 après la saisine de la formation de référés, proposition qui a fait l’objet de questions de la part de Mme C par lettre du 27 septembre 2019, avant la fin du délai d’acceptation du 30 septembre 2019, les sociétés ne lui ayant pas encore notifié formellement une affectation sur un poste précis avant de saisir la commission paritaire.
La saisine de la commission paritaire qui ne s’est pas encore prononcée ne permet pas d’expliquer que l’employeur n’a pas notifié à la salariée son affectation sur l’un des deux postes proposés le 29 juillet 2019.
Le fait que Mme C bénéficie de la protection attachée à son mandat électif ne permet pas de
motiver l’absence de notification d’une lettre d’affectation sur un poste précis, alors qu’en dernier lieu, deux postes ont été évoqués et que Mme C a répondu favorablement à l’un des postes, interrogeant sur les perspectives de son niveau de classification.
Il convient par suite de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite qui résulte de l’absence d’affectation de Mme C sur un poste précis alors qu’elle devait être réintégrée depuis le 1er janvier 2017.
L’ordonnance du 9 octobre 2019, qui a dit n’y avoir lieu à référé, sera infirmée.
Il sera fait droit à la demande en faisant injonction aux sociétés Enedis-GRDF d’affecter Mme C sur un poste précis correspondant à son niveau de qualification.
La réintégration doit se faire au même niveau que celui occupé en janvier 2017, GF 11 NR 175, la cour n’étant pas saisie de demandes concernant un éventuel retard de carrière, et constate au surplus que Mme C a été élevée au NR 175 en janvier 2017.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, les sociétés Enedis et GRDF devront payer à Mme C la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du 9 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence d’affectation de Mme C sur un poste précis alors qu’elle devait être réintégrée depuis le 1er janvier 2017,
Enjoint aux sociétés Enedis et GRDF de procéder à l’affectation de Mme C sur un poste précis correspondant à son niveau de qualification, au niveau GF 11 NR 175, dès la signification de cette décision par l’appelant, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard constaté quinze jours après la signification,
Condamne les sociétés Enedis et GRDF à payer à Mme C la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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