Confirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 nov. 2016, n° 13/04597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/04597 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 461
R.G : 13/04597
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS,
Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2016
devant Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI ARTMAT agissant par la personne de son gérant domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Patrice VALTON de la SELARL
SELARL A2C ATLANTIQUE AVOCATS
CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de
LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL LA MAISON AUTO NETTOYANTE VANNES (anciennement
TECHNITOIT
VANNES)
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Stéphane CONTANT, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI ARTMAT est propriétaire d’un immeuble à usage industriel à CAUDAN qu’elle a donné à bail à la société EE 56.
Suivants bon de commande du 6 janvier 2009 d’un montant de 9651,72 euros TTC, la SCI ARTMAT a confié à la société TECHNITOIT aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SARL LA MAISON
AUTO-NETTOYANTE VANNES la rénovation de la toiture en tôles ondulées fibrociment de son immeuble par procédé hydrofuge coloré gris ardoise.
La société TECHNITOIT a effectué les travaux et a émis une facture le 19 mars 2009 d’un montant total de 9651,72 euros qui a été réglée par la
SCI ARTMAT.
Déplorant des infiltrations d’eau dans le bâtiment loué, la société EE 56 a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD qui a mandaté le cabinet
POLYEXPERT qui a réuni les parties le 6 avril 2010.
Le 1er juillet 2010, la société EE 56 invoquant les fuites d’eau dans l’immeuble loué a notifié la résiliation du bail à la SCI ARTMAT.
Le 17 août 2010, la société ARTMAT a fait assigner la société TECHNITOIT en référé-expertise.
Par ordonnance du 5 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a désigné Monsieur Z qui a déposé son rapport le 24 novembre 2011.
Par acte d’huissier du 4 avril 2012, la SCI ARTMAT a fait assigner la société TECHNITOIT aux fins, à titre essentiel, de la voir déclarer entièrement responsable des dommages affectant la toiture de son immeuble et condamner à lui payer la somme de 15'772,85 euros représentant le coût des travaux de reprise des désordres ainsi qu’à lui rembourser la somme de 9651,72 euros et celle de 10'000 en réparation de ses préjudices immatériels.
Par jugement en date du 17 avril 2013 le tribunal de commerce de Lorient a
— condamné la société TECHNITOIT à payer à la société ARTMAT la somme de 2000 TTC correspondant à la prestation de vérification de toiture ;
Pour le surplus,
— dit que la société TECHNITOIT n’a commis aucune faute ;
en conséquence,
— débouté la société ARTMAT de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— débouté la société TECHNITOIT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens comprenant notamment les frais de référés et d’expertise et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
— taxé et liquidé les dépens de greffe à la somme de 80,85 euros TTC dont 13,25 euros de TVA ;
— dit avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit toutes autres demandes fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées et les en a déboutés.
La SCI ARTMAT a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2013.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Vu les conclusions en date du 19 septembre 2013 de la SCI
ARTMAT qui demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de déclarer pour les causes énoncées la société TECHNITOIT VANNES entièrement responsable des dommages affectant la toiture de l’immeuble appartenant à la SCI ARTMAT à CAUDAN ;
— de condamner en conséquence la société
TECHNITOIT VANNES à supporter le coût de réfection des travaux préconisés par l’expert et dire que le coût des travaux fixé à 15'772,85 euros sera réactualisé en fonction de l’augmentation des coûts de la construction ;
— de condamner la société TECHNITOIT VANNES à rembourser à la société ARTMAT pour les causes énoncées la somme de 9651,72 euros représentant le montant de la facture émise le 19 mars 2009 ;
— de condamner la même au paiement de la somme de 10'000 en réparation des préjudices immatériels consécutifs subis par la société
ARTMAT ;
— de condamner la même au paiement de la somme de 6000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même en tous les dépens qui comprendront les frais de première instance et d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’argumentation de la SCI ARTMAT est pour l’essentiel la suivante :
— la toiture de l’immeuble ne présentait, avant l’intervention de la société TECHNITOIT, aucune fuite mais seulement un phénomène récurrent de condensation en l’absence de toute isolation,
— avant l’application du produit hydrofuge TECHNITOIT COLOR, la société TECHNITOIT s’est contenté de nettoyer la toiture par jet haute pression sans aucune vérification des crochets et des joints,
— c’est ce nettoyage haute pression qui a achevé de dégrader les joints de fixation qui devaient être remplacés mais assuraient néanmoins l’étanchéité de la toiture,
— c’est le manquement à l’obligation contractuelle de « vérification de la toiture » comprenant aussi le serrage des crochets de fixation qui est à l’origine de la perte d’étanchéité de la toiture postérieure à
l’intervention de la société
TECHNITOIT,
— seule la pose d’une sur-toiture selon le devis de 15'772,85 euros retenu par l’expert judiciaire permet désormais de remédier aux infiltrations générées par l’intervention de la société
TECHNITOIT,
— l’application du produit hydrofuge vanté par la société TECHNITOIT n’a pas permis d’obtenir le résultat escompté,
— subsidiairement, la participation de la société
ARTMAT à ces travaux doit être limitée au tiers de leur coût,
— après avoir dû subir pendant plusieurs mois les fuites de la toiture, le preneur, la société EE 56 a dû déménager dès qu’elle a pu trouver un local commercial de remplacement et après avoir vainement espéré un règlement rapide du problème,
— les pertes locatives et le préjudice de jouissance durant les futurs travaux de reprise des désordres doivent être indemnisé à hauteur de 10'000 .
V u l e s c o n c l u s i o n s e n d a t e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 d e l a S A R L L A M AN
AUTOA anciennement TECHNITOIT
VANNES qui demande à la cour
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SARL LA MAISON
AUTO-NETTOYANTE VANNES à payer la somme de 2000 ;
— de débouter la SCI ARTMAT de ses demandes ;
— de donner acte à la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE
VANNES est offrante à payer la somme de 500 titre de la prestation de vérifications de toiture et de réformer le jugement entrepris sur ce point ;
— de condamner la SCI ARTMAT au paiement de la somme de 6000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE VANNES anciennement
TECHNITOIT VANNES soutient pour l’essentiel que
— l’application d’un hydrofuge pour la rénovation de la toiture ne pouvait permettre de remédier aux infiltrations d’eau,
— selon le rapport d’expertise, le preneur avait subi des pénétrations d’eau par la couverture avant
l’intervention de l’entreprise
TECHNITOIT,
— l’existence de ces fuites préexistantes résulte aussi de la demande de la SCI ARTMAT de protéger la marchandise stockée pendant les travaux en raison de fuites côté show-room,
— à ces fuites d’eau s’ajoutent le phénomène de condensation mis en évidence par l’expert,
— les travaux ont été achevés en mars 2009 tandis que les premières allégations de fuite datent d’avril 2010,
— les fuites de la toiture sont attribuées par l’expert à l’insuffisance de serrage des écrous des crochets de fixation qui n’est pas imputable à l’intervention de la société TECHNITOIT mais à un défaut d’entretien,
— l’expert a constaté que les joints de fixation étaient dans un état correct; la société
ARTMAT affirme donc à tort que le nettoyage à haute pression les a dégradés,
— le marché conclu avec la société ARTMAT ne porte que sur la rénovation de la toiture dont la q u a l i t é n ' e s t p a s r e m i s e e n c a u s e p a r l ' e x p e r t e t l a s o c i é t é S A R L L A M
AAA à laquelle ne peut être reprochée que l’absence de vérification du serrage des écrous et qui ne peut être condamnée au paiement de la mise en oeuvre d’une sur-toiture qui était nécessaire avant même son intervention,
— la garantie de dix ans ne concerne que la tenue de l’hydrofuge et le non-retour de mousse,
— la société EE 56 ne peut soutenir avoir été gênée dans son activité commerciale alors qu’elle prétend néanmoins avoir supporté les fuites par la toiture pendant deux ans sans toutefois avoir adressé aucune mise en demeure au bailleur,
— la SCI ARTMAT a reloué l’immeuble immédiatement après le départ de la société EE 56 pour un loyer de 30'000 au lieu de 18'000 sans aucune justification de mesures destinées à remédier aux fuites de la toiture,
— ni les pertes locatives ni le préjudice de jouissance ne sont justifiés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1315 du Code civil, il incombe à la SCI ARTMAT de rapporter la preuve que la société TECHNITOIT a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du contrat de louage d’ouvrage conclu le 6 janvier 2009 en prouvant que les fuites par la toiture de l’immeuble résultent de l’exécution des travaux prévus au marché.
Ces travaux avaient pour but la « rénovation de la toiture en tôle ondulée fibrociment sur 300 m² par procédé hydrofuge coloré gris ardoise » et devaient consister en :
«- préparation de chantier
— protection et bâchage des locaux
— passage du TECHNICLEAN +
— lavage moyenne pression (buse rotative)
— passage du TECHNIMOUSSE (produit sans javel et sans acide)
— vérification de la toiture
— application d’un hydrofuge coloré jusqu’à saturation du support
— nettoyage du chantier ».
La SCI ARTMAT soutient d’une part que les infiltrations par la toiture ont pour cause le lavage haute pression préalable à la mise en 'uvre du produit hydrofuge qui a endommagé les joints de fixation des plaques de couverture, et d’autre part que la société TECHNITOIT a négligé la vérification des joints et des crochets de fixation de ces plaques.
Il résulte de la note aux parties numéro 1 de Monsieur B Z, expert judiciaire, que Monsieur C, gérant de la société locataire EE 56, lui a indiqué le 13 décembre 2010 avoir constaté des pénétrations d’eau par la couverture avant l’intervention de l’entreprise TECHNITOIT.
Cette déclaration n’a pas été contredite par la suite alors qu’il eut été aisé pour Monsieur D, gérant de la SCI ARTMAT de produire aux débats
une attestation contraire de Monsieur E avec lequel il indique avoir entretenu des relations amicales.
L’antériorité de ces infiltrations se déduit aussi de l’exigence de la SCI ARTMAT que, dans le cadre de la préparation du chantier, soient protégés les échelles et escaliers du show-room en raison des fuites.
Le résultat escompté par la SCI ARTMAT de la simple rénovation de la toiture de l’immeuble par application d’un produit hydrofuge ne pouvait être qu’un effet protecteur et décoratif des plaques de couverture fibrociment ainsi qu’un effet d’encapsulage des fibres d’amiante qu’elles contenaient mais en aucun cas la résolution du problème préexistant d’infiltrations d’eau par la toiture.
Aucun manquement contractuel ne peut donc être imputé à la société TECHNITOIT à ce titre, étant observé que l’expert judiciaire ne relève aucune malfaçon ou non conformité aux règles de l’art dans l’exécution des travaux de rénovation effectués par la SCI ARTMAT selon devis.
Monsieur Z indique que les infiltrations d’eau résultent d’un défaut de serrage de certains écrous des crochets de fixation à mettre sur le compte d’une absence de visites d’entretien de la toiture qui ne peut être imputée aux travaux réalisés par la société
TECHNITOIT.
Cette conclusion de l’expert judiciaire permet aussi de confirmer la préexistence des infiltrations d’eau par la toiture que l’expert situe « d’une manière générale à l’aplomb des crochets de fixation des plaques de couverture sur la charpente métallique.
».
L’expert estime aussi que « les autres causes [des infiltrations] affectent les crochets, les solins [et] le faîtage ».
Contrairement à ce que soutient la SCI ARTMAT, le rapport de Monsieur Z ne permet pas d’imputer ces infiltrations au lavage préalable des plaques de couverture qui aurait détérioré les joints de fixation.
Cette détérioration n’est d’ailleurs pas constatée par l’expert judiciaire qui relève l’état correct de ces joints.
En outre, la société appelante affirme que ce lavage a été un lavage « haute pression » alors que rien ne permet de conclure que la société TECHNITOIT a manqué à son obligation contractuelle d’effectuer un « lavage à moyenne pression ».
C’est donc à raison que le tribunal, faisant une exacte appréciation des faits de la cause, a, en application des règles de preuve relatives à la responsabilité contractuelle, retenu que la SCI
ARTMAT échoue à démontrer la responsabilité de la société TECHNITOIT dans les désordres affectant la toiture de l’immeuble.
En revanche, il n’est pas sérieusement contestable que la vérification de la toiture contractuellement à la charge de la société TECHNITOIT aurait dû lui permettre de relever ce que l’expert judiciaire a lui-même noté dès son premier déplacement sur les lieux, c’est-à-dire des défauts de serrage de certains écrous de fixation des crochets des plaques de couverture.
Même s’il peut utilement être contesté que, dans le cadre de la vérification de la toiture, la société
TECHNITOIT était contractuellement tenue de remédier aux défauts détectés, il est par contre incontestable qu’elle était contractuellement tenue de les porter à la connaissance du maître de l’ouvrage alors qu’elle n’ignorait pas, en sa qualité de professionnelle de la couverture, qu’ils étaient susceptibles de générer des infiltrations par temps de pluie.
Ce défaut d’information, et même un défaut de reserrage des écrous de fixation, ne sont cependant pas la cause de ces infiltrations qui préexistaient à ce manquement contractuel.
Le contrôle inefficace la toiture par la société TECHNITOIT n’a ni causé ni aggravé les fuites par la toiture, et il n’est pas la cause de la nécessité de mettre en 'uvre une sur-toiture qui ne résulte que de la vétusté et du manque de contrôle du serrage des écrous de fixation dont la responsabilité doit être recherchée dans les stipulations du contrat de bail et non dans l’inexécution ou la mauvaise exécution partielle du contrat de louage d’ouvrage conclu avec la société TECHNITOIT.
Comme l’a pertinemment décidé le premier juge, le seul préjudice résultant directement de cette prestation insatisfaisante de vérification de la toiture dont la SCI ARTMAT rapporte la
preuve peut être évalué à la somme de 2000 correspondant à l’estimation de son coût .
Au surplus, les premiers juges ont pertinemment estimé que la société appelante ne rapporte la preuve ni d’une perte locative ni d’un préjudice de jouissance en relevant que la société EE 56 n’a résilié le bail que 18 mois après les travaux de rénovation de la toiture sans mise en demeure préalable relative aux infiltrations d’eau par la toiture et que les locaux ont été reloués peu après le départ de cette société pour un loyer annuel de 30'000 contre 18'000 précédemment sans que soit produite aux débats la preuve de la réalisation de travaux visant à remédier à ces infiltrations.
En conséquence, la cour, approuvant les motifs appropriés et pertinents des premiers juges, confirmera la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel et insusceptibles de pourvoi en cassation puisque le donné acte qui ne formule qu’une constatation n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a demandé et obtenu.
La cour ne statuera donc pas sur la demande de donner acte présentée par la SARL LA MAISON
AUTO-NETTOYANTE VANNES.
La SCI ARTMAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à
payer à la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE VANNES la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 17 avril 2013 par le tribunal de commerce de Lorient ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI ARTMAT à payer à la SARL LA MAISON
AUTO-NETTOYANTE
VANNES la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non répétibles de procédure d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI ARTMAT au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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