Entrée en vigueur le 15 août 1985
Est créé par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L. 125-6, le Bureau central de tarification peut être saisi par toute personne physique ou morale à qui trois entreprises d'assurance ont refusé l'application des articles L. 125-1 et L. 125-2, à l'occasion soit de la souscription d'un contrat nouveau, soit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant.
Pour donner lieu à l'intervention du Bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise française ou, s'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire français, à la succursale mentionnée aux articles R. 321-7 et R. 321-8.
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition d'assurance est considéré comme un refus implicite d'assurance portant sur les effets des catastrophes naturelles.
Lorsqu'il s'agit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant, il est fait application de l'article L. 112-2.
Pour donner lieu à l'intervention du Bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise française ou, s'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire français, à la succursale mentionnée aux articles R. 321-7 et R. 321-8.
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition d'assurance est considéré comme un refus implicite d'assurance portant sur les effets des catastrophes naturelles.
Lorsqu'il s'agit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant, il est fait application de l'article L. 112-2.
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-16.700 18-16.935 18-17.562, Publié au bulletinRejet
[…] de Castéra-Verduzan à M me R … intervenu le 18 décembre 2001, […] IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L 125 -2 ou de l'article L 128-2 du code des assurances , […] qu'aux termes de l'article R 125 -26 du même code : L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du l de l'article L 125 -1 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R 125-4 […]
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-5 I du code de l'environnement, le préfet adresse copie des arrêtés prévus par l'article R. 125-24 et notamment dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, le ou les documents graphiques et le règlement de ce plan, […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article R 125-26 du même code : L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du l de l'article L 125-1 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R 125-4 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. […] R. 125-26, […]
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