Article L125-6 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2021-1837 du 28 décembre 2021 - art. 6

Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.

A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.

Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance, en raison de l'importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 125-1 du présent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.

Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue de l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de ladite loi.

Commentaires112

1Mouvements de terrain, inondations, séismes : reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour plusieurs communesAccès limité
La Tribune de l'assurance · 4 novembre 2025

2L'assurance de catastrophe naturelle : sécheresse, tremblement de terre, tempête, etc.
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3Au sujet des modifications de l’assurance des catastrophes naturelles.
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L'assurance des catastrophes naturelles fait l'objet des articles L125-1 à L125-6 du Code des assurances, ces textes étant contenus dans le chapitre V du titre II de ce code, intitulé « L'assurance des risques de catastrophe naturelle ». […]

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Décisions31

[…] [Adresse 6] […] * catastrophes naturelles telle que définies par les articles L 125-1 à L 125-6 du code des assurances. […] L'article L 112-1 du code des assurances dispose :

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2013, 11NC00766, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 6. […] Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article 1321-3 du règlement du plan de prévention du risque naturel d'inondation du bassin versant de la Mossig, lesquelles énoncent, en référence à l'article L. 125-6 du code des assurances, que « la non application des dispositions du règlement du PPR peut priver les intéressés du bénéfice de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles » n'a ni pour objet, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 22 mars 2012, n° 12/00164

[…] Cette police couvre notamment les lieux assurés contre les effets des catastrophes naturelles conformément aux dispositions des articles L 125-1 à L 125-6 du code des assurances. […]

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