Article R220-8 du Code des assurances
Article R220-7
Article R243-1

Entrée en vigueur le 21 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'assureur doit délivrer sans frais à l'assuré, dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui est faite, un document justificatif pour chacun des moyens de transport couverts par le contrat.

Ce document justificatif doit contenir les mentions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.

Il doit être conservé à la station inférieure du moyen de transport et y être tenu à la disposition des agents de l'autorité publique.

Il n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.

Entrée en vigueur le 21 juillet 1976

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Décision1

1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 29 avril 2010, n° 08/05251Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 08/05251 […] Des désordres affectant le bâtiment D situé au n° 8, une expertise a été ordonnée et confiée à M. […] L'assureur fait valoir que selon l'article R.220-8 du code des assurances l'attestation d'assurance ne constitue qu'une présomption simple de souscription de la garantie visée et que les mentions doivent être analysées afin de déterminer la portée de cette attestation. […]

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