Entrée en vigueur le 7 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 4
Modifié par : DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 3
Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance au titre des contrats relevant de l'article L. 143-1 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 134-1.
Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 134-1.