Article R334-42 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/2002
>
Version10/08/2005
>
Version21/09/2005
>
Version16/12/2005
>
Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 17 mars 2002

Est créé par : Décret n°2002-360 du 14 mars 2002 - art. 3 () JORF 17 mars 2002

La solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de l'article R. 345-1 et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des entreprises entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions.
Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des entreprises apparentées sont ceux mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-4, R. 334-11, R. 334-12, R. 334-17 et R. 334-18. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les emprunts subordonnés, les intérêts minoritaires et les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée.
L'exigence de solvabilité des entreprises incluses dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :
1. Pour une entreprise d'assurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19 et R. 334-20 ;
2. Pour une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et pour une mutuelle ou union régie par le livre III du code de la mutualité, elle correspond aux exigences de marge de solvabilité mentionnées respectivement aux articles L. 931-31 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code de la mutualité ;
3. Pour une entreprise de réassurance ou pour une entreprise d'assurance dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour des risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à une entreprise d'assurance agréée en France ;
4. Pour une entreprise d'assurance participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité de cette dernière est égale à zéro.
La commission de contrôle des assurances peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel une entreprise apparentée d'assurance ou de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mars 2002
Sortie de vigueur le 10 août 2005
7 textes citent l'article

Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 5 septembre 2005

www.argusdelassurance.com · 5 septembre 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).