Article R421-20 du Code des assurances
Article R421-19Article R421-21
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaires2

1[Brèves] Précisions sur le régime de l'action récursoire exercée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages contre le responsable de l'accidentAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2Indemniser les accidents dus aux animaux sauvagesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 11 septembre 2009
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Décisions25

[…] Vu les articles L 421-1; R 421-13; […] R 420-20-1 du code des assurances ; […] se prévalant des dispositions de l'article R.421-14 du code des assurances, de la déchéance des droits des victimes de dommages en application de l'article R.421-20 du même code, […] Aux termes de l'article R421-14 précité 'Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. […] En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, […] L'article R 421-20 du code des assurances dispose : '1. […]

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[…] Suivant conclusions d'incident notifiées de 7 juin 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 789 et 914 du code de procédure civile et L 421-1, R 421-13, R 421-14, R 421-15, R 420-20-1 du code des assurances, de : […] que l'article R 421-20 du code des assurances prévoit en outre la déchéance des droits de la victime de dommages qui n'a pas adressé au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages dans le délai de six mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'absence de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable et au plus tard dans le délai de 12 mois à compter du jour de l'accident,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 21 février 2017, n° 14/10547

[…] T R I B U N A L […] 20 238 € […] Subsidiairement, il a conclu au débouté au motif que la demande est forclose (article R 421-20 du Code des Assurances) ; […] En vertu des articles L 421-1 et R 421-13 du code des assurances, le FGAO est tenu de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.

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Document parlementaire0

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