Article R421-20 du Code des assurances
Article R421-19
Article R421-21

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

1. Lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de douze mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.
Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages atteignant sa personne et ses biens ou encore lorsque l'auteur des dommages est inconnu.
Lorsque l'auteur des dommages est inconnu, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, faire une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et établir que les conditions prévues à l'article R. 421-18 sont réunies.
2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice ou, si l'auteur est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14.
Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ces délais.
3. Les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages aux biens de la victime d'un accident qui a subi également des dommages atteignant sa personne.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaires2

1[Brèves] Précisions sur le régime de l'action récursoire exercée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages contre le responsable de l'accidentAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2Indemniser les accidents dus aux animaux sauvagesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 11 septembre 2009
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Décisions25

[…] Vu les articles L 421-1; R 421-13; […] R 420-20-1 du code des assurances ; […] se prévalant des dispositions de l'article R.421-14 du code des assurances, de la déchéance des droits des victimes de dommages en application de l'article R.421-20 du même code, […] Aux termes de l'article R421-14 précité 'Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. […] En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, […] L'article R 421-20 du code des assurances dispose : '1. […]

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[…] Suivant conclusions d'incident notifiées de 7 juin 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 789 et 914 du code de procédure civile et L 421-1, R 421-13, R 421-14, R 421-15, R 420-20-1 du code des assurances, de : […] que l'article R 421-20 du code des assurances prévoit en outre la déchéance des droits de la victime de dommages qui n'a pas adressé au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages dans le délai de six mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'absence de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable et au plus tard dans le délai de 12 mois à compter du jour de l'accident,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 21 février 2017, n° 14/10547

[…] T R I B U N A L […] 20 238 € […] Subsidiairement, il a conclu au débouté au motif que la demande est forclose (article R 421-20 du Code des Assurances) ; […] En vertu des articles L 421-1 et R 421-13 du code des assurances, le FGAO est tenu de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.

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