Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 2
I.- L'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :
1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 521-2 ;
2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 521-2 ;
3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent leur activité selon les modalités mentionnées au a ou b du II de l'article L. 521-2 ;
4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 6° du présent article.
L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.
Cette limitation n'est pas applicable :
1° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l'exclusion de toutes les autres branches.
5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :
a) Soit par une entreprise d'assurance ;
b) Soit par une entreprise de réassurance ;
c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ;
d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ;
e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3° ci-dessus ;
f) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 4° ci-dessus ;
6° Les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de leur activité de distribution d'assurances, quand ils ont préalablement notifié à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine chargée de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance leur intention d'exercer leur activité en France, ainsi que les salariés de ces personnes.
II.-Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
La société E., immatriculée au registre unique des intermédiaires d'assurance et inscrite dans la catégorie "courtier d'assurance", a distribué, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2008, des contrats d'assurance proposés par la société G.La société a été radiée de ce registre pour cessation d'activité, par l'Organisme pour le registre des intermédiaires d'assurances (Orias).Soutenant que les dispositions combinées des articles L. 512-2, alinéa 1, R. 511-2-I, 1°, et R. 511-3, II, du code des assurances lui (...)
Lire la suite…[…] plus de 24 mois consécutifs, le chef d'entreprise doit, dans un délai de 2 mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur (article R. 121-4 du Code de commerce). Lorsque, sur une période de vingt-quatre mois consécutifs, […] ou au Registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants) (article R. 121-5 du Code de commerce). […] les conditions prévues à l'article R. 121-1 dans les deux mois à compter de la cessation du respect de ces conditions. […] d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, […]
Lire la suite…[…] ainsi que pourra le déterminer le juge judiciaire qui devra être saisi d'une question préjudicielle en ce sens ; sa seule et unique activité est, conformément à l'article R. 511-2 du code des assurances et comme le rappelle l'article 885 N du code général des impôts, celle d'intermédiaire d'assurance, dont une branche relève des bénéfices non commerciaux, celle d'agent général d'assurance, […] Par une ordonnance du 9 septembre 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. […] 2
[…] Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, M me X… sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement déféré, rejette le contredit du Gan et le condamne à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] Selon l'article L. 511-1, alinéa 1er, du Code du travail, les conseils de prud'hommes… règlent… les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs… et les salariés qu'ils emploient. […] Dès lors, M me X… ne démontre pas que le contrat qu'elle avait passé avec le Gan lui donnait le statut de salariée. Ainsi que l'indique le Gan, elle relevait des dispositions de l'article R. 511-2, 4o du Code des assurances.
[…] l'inspecteur a relevé qu'ils sont des travailleurs indépendants immatriculés auprès de l'ORIAS dans la catégorie des mandataires intermédiaires d'assurances, visée à l'article R. 511-2-I-4 du code des assurances. […] Elle expose que ses relations avec les mandataires ne sont pas régies par les dispositions du code du travail ou par un contrat de travail, mais par un contrat de mandat civil régi par l'article 1984 du code civil et l'article L. 511-1 du code des assurances ; qu'il n'existe aucun lien de subordination entre elle et les mandataires, […] En conséquence, elle ne peut bénéficier des présomptions posées à l'article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Après avoir admis la recevabilité du moyen, la Cour se fonde sur les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des assurances, ainsi que sur les articles R. 511-2 et R. 511-3 du même code, pour rappeler que l'activité d'intermédiation ne peut être rémunérée que si le courtier est à la fois inscrit au registre du commerce et des sociétés et immatriculé à l'ORIAS. Or, pour condamner l'assureur, la cour d'appel s'était appuyée sur un protocole d'accord reconnaissant au courtier le droit à commissions, sans vérifier concrètement le respect de ces exigences légales pour les périodes concernées. […] Const, décision n°2026-318 L du 2 avril 2026 Saisi par le Premier ministre sur le fondement de l'article 37, alinéa 2 de la Constitution, le...
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