Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 10
I.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue.
II.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ;
2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :
a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent ;
b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance ;
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou
d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;
3° Lorsque le souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires, l'intermédiaire d'assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de calcul.
III.-Le souscripteur ou l'adhérent est informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au II s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus.
IV.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation ainsi que sur la nature de la rémunération perçue au titre de la distribution du contrat.
Conseil et courtier en assurances (exerçant conformément à l'article L. 521-2-1°, b du code des assurances) n° ORIAS : 08 039 980. Article 5 – Adhésion de l'entreprise. […]
Lire la suite…Les articles L. 113-2 et L. 113-3 du Code des assurances définissent respectivement l'obligation de payer et les conditions de son exigibilité, en fixant des règles de forme et de délai dont la méconnaissance est sanctionnée avec sévérité. […] B. […] Ce dispositif, désormais intégré aux articles L. 521-2 et suivants du Code des assurances, vise à éclairer le souscripteur sur l'identité réelle du destinataire légitime de son paiement. ==>Hypothèses de fraude La Cour de cassation a eu à connaître de situations dans lesquelles d'anciens préposés de compagnies d'assurance avaient détourné des fonds versés par des particuliers pour la souscription de contrats inexistants. […]
Lire la suite…[…] 2) Sur l'indemnisation des frais et pertes […] STRAFF soutient à titre subsidiaire et au visa des articles L.521-2 à L.521-6 du code des assurances que le courtier a manqué à son obligation de conseil et d'information. Le courtier a mal renseigné les documents, en laissant subsister des incohérences qu'il aurait dû lever. Le courtier s'est trompé dans le calcul des capitaux garantis et le préjudice certain de STRAFF doit être indemnisé. […] NAGICO réplique au visa de l'article L.121-9 du code des assurances et d'une jurisprudence établie que la prime reste acquise à l'assureur lorsque la perte de la chose assurée résulte de la réalisation d'un risque garanti.
[…] Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SCI [E] demande à la cour de': «'Faisant corps avec le dispositif dont ils sont le soutien nécessaire, Vu les articles R.511-2 et L.521-2 du Code des assurances, Vu l'article 1147 ancien du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
[…] [Localité 2] […] Vu les articles 1992 du code civil et L.521-2 II,1) c) et L.521-4, I du code des assurances,
Entre protection du consommateur et transformation digitale, les acteurs de la distribution en ligne doivent respecter un cadre réglementaire strict qui combine des dispositions issues du Code des assurances, du Code de la consommation et des directives européennes. […] notamment les articles L.520-1 et suivants qui détaillent les obligations d'information et de conseil. L'article L.521-2 précise que tout distributeur doit fournir au souscripteur, avant la conclusion du contrat, […]
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