Article L521-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 10

I.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue.
II.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ;
2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :
a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent ;
b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance ;
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou
d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;
3° Lorsque le souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires, l'intermédiaire d'assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de calcul.
III.-Le souscripteur ou l'adhérent est informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au II s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus.
IV.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation ainsi que sur la nature de la rémunération perçue au titre de la distribution du contrat.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
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Commentaires7


1Courtier sanctionné par l'ACPR : une sanction qui fixe le cadre de la responsabilité des dirigeants
www.skm-crossborders.com · 8 novembre 2022

[…] Particulièrement depuis le 1er octobre 2018, avec la modification de l'article L. 521-2 du code des assurances, il appartient en effet au distributeur de connaître le contenu de ses contrats, d'en comprendre les subtilités en termes de garantie et surtout de mettre en avant auprès du consommateur les éventuelles exclusions ou limites de garantie qui pourraient s'avérer défavorables à la situation d'un consommateur fragile.

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2Commentaire de la décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation d’adhésion à une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Ces différents intermédiaires sont soumis à des exigences professionnelles communes à l'ensemble des distributeurs de produits d'assurance et de 1 Article L. 511-1 du code des assurances. 2 Article L. 521-2, II, b et c, du même code. 3 Article L. 521-2, […]

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3La rémunération des intermédiaires d’assurance : quelles informations divulguer aux clients ?
Deloitte Société d'Avocats · 27 septembre 2021

conclusion de tout contrat d'assurance, indiquer à leur client s'ils travaillent (Article L. 521-2 II 2° du Code des assurances) : […] A ce titre, l'article L521-1 III du Code des assurances prévoit que :

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 7 septembre 2022, n° 21/13718
Confirmation

[…] Vu les articles 1992 du code civil et L.521-2 II,1) c) et L.521-4, I du code des assurances, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 24 septembre 2020, n° 18/07012
Infirmation partielle

[…] du 02 octobre 2018 […] La société Entoria répond que le droit applicable au courtier d'assurance n'était pas fixé sur les obligations dont il était alors débiteur et que seul l'article L. 521-2 du code des assurances, issu de la transposition à effet au 1 er octobre 2018 de la directive de communautaire 2016/97 du 20 janvier 2016 est venu les déterminer sans effet rétroactif.

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 28 janvier 2020, n° 2019-05

[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-2-1, L. 520-1, L. 521-2, L. 521-4, L. 521- 6, R. 112-4, […] 09 ; décision Provitalia du 15 mai 2019, n° 2018-02), l'intermédiaire ne peut dès lors bénéficier de la dérogation prévue par les articles L. 222-6 du code de la consommation et R. 520-2 du code des assurances précités ; que la circonstance qu'un client potentiel, qui n'a pas, […]

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