Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 10
I.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue.
II.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ;
2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :
a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent ;
b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance ;
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou
d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;
3° Lorsque le souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires, l'intermédiaire d'assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de calcul.
III.-Le souscripteur ou l'adhérent est informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au II s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus.
IV.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation ainsi que sur la nature de la rémunération perçue au titre de la distribution du contrat.
Le premier est que le courtier est défini par son immatriculation au registre du commerce pour l'activité de courtage, et non par un rapport juridique avec qui que ce soit ; la non-exclusivité qui le caractérise ne figure pas dans l'article R. 511-2 du code des assurances, mais dans le renvoi qu'il opère aux modalités d'exercice des b ou c du II de l'article L. 521-2 du même code. Le second est que le II de l'article R. 511-2 du code des assurances permet à un intermédiaire d'exercer au titre de plusieurs catégories à la fois. […] Dans la codification de 1976, l'article L. 511-1 du code des assurances ne définissait ni l'intermédiation, ni la distribution, ni l'intermédiaire ; […]
Lire la suite…L'article R. 511-2 du code des assurances le range parmi les catégories d'intermédiaires en précisant que ces personnes « exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 521-2 » (article R. 511-2, I, 1°, du code des assurances, rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018) : le texte ouvre une alternative entre ces deux modalités, il n'en exige pas le cumul, et aucune d'elles n'est celle de l'intermédiaire tenu envers une entreprise d'assurance par une obligation contractuelle d'exclusivité. […] L'article L. 511-1, I, du code des assurances définit en effet la distribution d'assurances comme l'activité qui consiste à fournir des recommandations, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 151-1 du code de commerce, […] Par conclusions n°2 déposées à l'audience de mise en état du 02 décembre 2025, […] Le I de l'article R. 511-2 du code des assurances dispose que : "L'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 521-2 ; […]
[…] Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SCI [E] demande à la cour de': «'Faisant corps avec le dispositif dont ils sont le soutien nécessaire, Vu les articles R.511-2 et L.521-2 du Code des assurances, Vu l'article 1147 ancien du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
[…] [Localité 2] […] Vu les articles 1992 du code civil et L.521-2 II,1) c) et L.521-4, I du code des assurances,
L. 511-1 et L. 513-8 du code des assurances. […] Mais il ne dit rien de l'article L. 511-1 du code des assurances : l'assureur y est engagé comme si le mandat existait, non parce qu'il répondrait de son intermédiaire. d) La preuve. […] La deuxième chambre civile les a énoncées sous l'article L. 511-1 du code des assurances, par un motif propre. […] Celui-ci n'est pas lié par une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance : le 1° du I de l'article R. 511-2 du code des assurances dispose que les courtiers « exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 521-2 » (article R. 511-2, I, 1°, […]
Lire la suite…