Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 10
I.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue.
II.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ;
2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :
a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent ;
b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance ;
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou
d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;
3° Lorsque le souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires, l'intermédiaire d'assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de calcul.
III.-Le souscripteur ou l'adhérent est informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au II s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus.
IV.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation ainsi que sur la nature de la rémunération perçue au titre de la distribution du contrat.
Le premier grief porte sur le fait que Société générale n'informe pas, comme le prévoit l'article L. 521-2 du code des assurances, le souscripteur éventuel des modalités d'exercice de son activité ni de la perception d'une commission ni de l'existence des liens capitalistiques et financiers avec sa filiale à 100 % Sogessur. Un manquement qui concerne 1 465 887 adhésions depuis l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2018, de cette obligation d'information et qui n'est pas contesté par la banque. […] Le second grief porte sur la non-remise du document d'information normalisé sur le produit d'assurance (DIPA) prévu à l'article L. 112-2 du code des assurances. […]
Lire la suite…CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER VOTRE CONSULTATION EN LIGNE La gouvernance produits et le devoir de conseil renforcé L'article L.516-1 et le règlement délégué 2017/2358 La gouvernance produits est l'une des innovations majeures de la DDA. Elle est codifiée à l'article L.516-1 du Code des assurances et précisée par le règlement délégué (UE) 2017/2358. […] L'articulation avec l'article L.521-2 et le conseil personnalisé L'article L.521-2 du Code des assurances impose au distributeur de recueillir auprès du client des informations sur ses besoins, sa situation financière, son expérience et ses objectifs, puis de lui fournir un conseil personnalisé. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 151-1 du code de commerce, […] Par conclusions n°2 déposées à l'audience de mise en état du 02 décembre 2025, […] Le I de l'article R. 511-2 du code des assurances dispose que : "L'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 521-2 ; […]
[…] Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SCI [E] demande à la cour de': «'Faisant corps avec le dispositif dont ils sont le soutien nécessaire, Vu les articles R.511-2 et L.521-2 du Code des assurances, Vu l'article 1147 ancien du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
[…] [Localité 2] […] Vu les articles 1992 du code civil et L.521-2 II,1) c) et L.521-4, I du code des assurances,
Le premier grief porte sur le fait que Société générale n'informe pas, comme le prévoit l'article L. 521-2 du code des assurances, le souscripteur éventuel des modalités d'exercice de son activité ni de la perception d'une commission ni de l'existence des liens capitalistiques et financiers avec sa filiale à 100 % Sogessur. Un manquement qui concerne 1 465 887 adhésions depuis l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2018, de cette obligation d'information et qui n'est pas contesté par la banque. […] Le second grief porte sur la non-remise du document d'information normalisé sur le produit d'assurance (DIPA) prévu à l'article L. 112-2 du code des assurances. […]
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