Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 mai 2022, n° 19/15975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2019, N° 16/08994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15975 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/08994
APPELANTE
Madame [F] [P] née [R]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (Belgique)
[Adresse 3]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Jérémie CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0504 et de Me Pauline RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0408
Substitués à l’audience par Me Chloé ZYLBERBOGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E504
INTIMÉ
Monsieur [T] [D] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté à l’audience par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Clarisse GRILLON, Conseillère
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
***
En 1992, M. [M] [P], né le [Date naissance 5] 1921 a adopté son neveu, M. [T] [W], né le [Date naissance 4] 1958. En 2007, il a épousé en quatrième noces Mme [F] [R] née le [Date naissance 10] 1959.
De 1994 à 2000, [M] [P] a consenti à M. [T] [W] divers mandats ou procurations afin de gérer différents biens mobiliers et immobiliers soit :
— une procuration générale en date du 5 septembre 1994, auprès de la société de bourse Aurel Leuven (aux droits de laquelle est venue la banque KBL Richelieu)
— le 9 novembre 1995, la gestion de la société civile immobilière et agricole du Mesnil ;
— une procuration datée 9 novembre 1998 afin de gérer la société BV Belegginsmaatschappij 1962,
— un mandat général du 22 octobre 1999 donné à titre personnel et en qualité de représentant des sociétés Sobegi et Allomari,
— enfin, par un acte authentique du 31 janvier 2000, le mandat de gérer et d’administrer tant activement que passivement tous les biens et affaires présents et à venir et en tant que de besoin lorsque son consentement sera nécessaire, ceux appartenant à son conjoint, s’il y a lieu.
Par courrier du 18 décembre 2008, [M] [P] a révoqué l’ensemble des mandats et procurations qu’il avait consentis dont ceux confiés à M. [T] [W], révocation dont il a informé la banque KLB France et M. [I], son gestionnaire de fortune.
M. [T] [W] est demeuré jusqu’au terme statutaire de l’existence de cette personne morale du 30 mai 2010, le gérant de la SCIA du Mesnil, dès lors que ce mandat ne pouvait cesser que par son décès, son interdiction, sa faillite, sa déconfiture ou sa démission et par une ordonnance du 15 mai 2010, le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné un liquidateur amiable à cette SCIA.
Par un courrier en date du 25 novembre 2010, [M] [P] a interpellé M. [T] [W] sur deux mouvements de fonds opérés sur ses comptes en utilisant le pouvoir général dont il disposait, à savoir un virement de 200 000 euros au profit du compte qu’il détenait dans les livres de KBL Richelieu, somme devant être transférée selon l’ordre donné le 15 juillet 2002 au compte de la SAS Vauban et un virement de 156 750 euros sur ce même compte au titre d’une augmentation de son compte courant d’associé.
Les termes de ce courrier ont été repris dans une sommation interpellative délivrée à M. [T] [W] le 2 mars 2011 et à laquelle il a répondu : je vous fais une réponse par écrit.
Faisant valoir qu’il n’avait obtenu aucune réponse satisfaisante, [M] [P] a engagé, le 28 mars 2011, une action en référé afin d’obtenir toutes explications relatives aux deux mouvements de fonds et notamment l’identité du titulaire du compte du Crédit Agricole (sur lequel les deux virements ont été crédités) et la justification de sa qualité d’associé de cette société. Par une ordonnance du 21 juin 2011, le juge des référés a dit qu’il n’y a plus lieu à référé au motif que l’information sur les deux mouvements en cause avait été fournie, que cette communication était satisfactoire, dès lors que l’instance n’était pas destinée à la reddition des comptes ni à mettre en cause la responsabilité éventuelle du mandataire.
Par un acte du 24 octobre 2011, M [M] [P] a engagé une action au fond tendant à l’annulation de la cession, en 2002, des parts de la société SCIAM au profit de M. [T] [W] et de ses deux enfants. Cette action a donné lieu à un arrêt de la cour de ce siège en date du 7 juin 2018 confirmant le jugement du 19 novembre 2013 qui déclarait cette action prescrite, arrêt devenu irrévocable, compte tenu du rejet du pourvoi par un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2020.
La cour d’appel précise dans son arrêt qu’elle n’abordera les opérations Vauban (soit les virements de 156 750 euros et de 200 000 euros au profit de la société Vauban) que lorsqu’elle statuera sur le dol invoqué pour la première fois en appel, dol qu’elle a écarté au motif que les actes avaient donné lieu à publication et n’étaient pas occultes. La cour a également constaté que la communication des pièces qui avait été ordonnée par le conseiller de la mise en état en date 5 février 2015 n’avait pas à être réitérée compte tenu de sa décision.
M. [M] [P] a également engagé à l’encontre de M. [T] [W] :
— une action en révocation de son adoption, rejetée en première instance et qui en appel a fait l’objet d’un retrait du rôle,
— une plainte pénale pour abus de confiance, abus de faiblesse, faux et usage de faux, classée sans suite et qui après le dépôt, le 18 avril 2012 d’une plainte avec constitution de partie civile a donné lieu à une ordonnance de non-lieu du 31 août 2016, confirmée par un arrêt de non-lieu du 9 octobre 2018.
M. [M] [P] est décédé le [Date décès 7] 2016.
Par acte du 18 mai 2016, Mme [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [T] [W] afin que le tribunal constate les fautes alléguées de gestion commises par lui dans l’exécution des mandats que lui avait confiés M. [M] [P], son père adoptif et obtenir la production par celui-ci de différents documents relatifs aux dits mandats afin de parfaire l’évaluation du préjudice subi et sa condamnation.
Par jugement en date du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable pour se heurter à la prescription de l’article 2224 du code civil l’action en responsabilité engagée par Mme [P] à l’encontre de M. [T] [W] ainsi que sa demande en reddition de comptes au titre des mandats donnés à M. [T] [P]. Il a condamné Mme [P] à payer à M. [T] [W] la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [P] a interjeté appel, le 30 juillet 2019 et aux termes deses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 2224, 1355, 2240, 2222, 2241, 1991, 1992 et 1993 du code civil d’infirmer le jugement déféré et au constat que M. [T] [W] a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations de mandataire, le condamner à :
— indemniser la succession d'[M] [P] à raison du préjudice connu à ce jour consécutif aux fautes commises dans l’usage de son mandat au titre des opérations d’investissements dans la société Vauban SAS, soit la somme de 569 250 euros ;
— fournir sous astreinte une reddition de comptes au titre des divers mandats que lui a confiés M. [M] [P] en expliquant les opérations passées en application des mandats et remettre à titre de justificatifs :
— toutes les instructions de toutes nature et notamment les correspondances bancaires prétendument émises et reçues au nom et pour le compte du mandant et des sociétés directement ou indirectement contrôlées par lui ou dont il était le bénéficiaire économique ainsi que des gestionnaires de fonds et notamment Chandileer Trading BVI, Preux Worldwide Inc BVI Ltd, Holy Fondation, International Overseas Ltd, Belegginsmaatschappij 1962, Combined Brokers Ltd, SAGA et GAM (gestionnaires de fonds), de 2000 à 2008, de leurs organes, des membres les composants et des entités les contrôlant ;
— la totalité des talons de chèques de 1994 à 2008 des comptes appartenant directement ou indirectement au mandant et des sociétés dont il avait le contrôle direct ou indirect ou dont il était le bénéficiaire économique ;
— tous les relevés bancaires du mandant et des sociétés dont il avait le contrôle direct ou indirect ou dont il était le bénéficiaire économique, dont M. [T] [W] a été domiciliataire de 1994 à 2008 ;
— tous les actes signés au nom et pour le compte du mandant de 1994 à 2008 ;
et dire que ces pièces sont de surcroît la propriété de M. [M] [P] et échoient à sa veuve, légataire universelle et exécuteur testamentaire ;
— la totalité des relevés bancaires de M. [T] [W], y compris lorsqu’il s’agit de comptes joints, et des sociétés dont il a été le représentant légal ou l’associé majoritaire afin de recouper les entrées et sorties du patrimoine d'[M] [P] vers le sien de 1994 à 2008, en ce compris :
— les relevés de comptes bancaires de 1994 à 2008 des banques Aurel Leuven, HSBC, CCF, CRCA en leur intégralité, non cancellés.
— la convention d’ouverture de compte d’indivision [W] [P], dans les livres de la banque Aurel Leven,
— l’acte de souscription des instruments financiers OPCVM Leven Sécurité FCP,
— le relevé de comptes et les justificatifs de la provenance des fonds ayant servi à la souscription des OPCVM Leven Sécurité FCP au nom de l’indivision [W] [P] » de l’origine jusqu’à 2008,
— le relevé des comptes dont l’ouverture est postérieure au premier mandat de 1994 et non clôturés en décembre 2008, date de révocation des mandats tels qu’ils ressortent de la pièce n°76 (Interrogation du fichier FICOBA).
Il est également demandé à la cour de juger que le préjudice donnant lieu à condamnation ci-dessus pourra être parfait au vu de la reddition de comptes à intervenir et notamment de la communication des pièces susvisées et de condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2022, M. [T] [W] soutient, à titre principal, la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, conclut au rejet des prétentions de l’appelante dont il réclame en tout état de cause la condamnation à lui payer la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, une indemnité de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 9 février 2022.
SUR CE, LA COUR
Mme [P] critique le jugement qui a retenu que ses actions étaient prescrites. Elle retient s’agissant de l’action en responsabilité fondée sur les opérations litigieuses de juin et juillet 2002, une prescription quinquennale qui a commencé à courir non le 17 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant une prescription, mais faute pour M. [M] [P] de pouvoir en appréhender le caractère fautif, au 20 mai 2011, date de la communication par le conseil de M. [T] [W] des pièces sollicitées en référé, soit moins de cinq ans avant l’assignation du 16 mai 2016. Elle ajoute que l’assignation en référé du 28 mars 2011 a interrompu son délai pour agir, à supposer qu’il ait commencé à courir, le 17 juin 2008 et que le nouveau délai a commencé à courir à compter de l’ordonnance du 21 juin 2011, soit moins de cinq ans avant l’assignation. Elle conteste que cette interruption soit non avenue dès lors que le juge s’est contenté de constater que le défendeur s’était conformé aux demandes.
S’agissant de son action en reddition de compte, dont elle affirme également la recevabilité, elle critique le jugement qui a retenu comme probante les constatations de l’arrêt du 7 juin 2018 qui se rapportaient à un autre litige, qui est dépourvu, dans le cadre de la présente instance d’autorité de chose jugée et qui retient que M. [M] [P] a conservé le contrôle total de la gestion de sa fortune, s’était informé de toutes les décisions prises par son mandataire et que la reddition des comptes était inutile puisque le mandant avait obtenu l’ensemble des documents bancaires. Elle prétend que M. [M] [P] n’a jamais renoncé à obtenir la reddition de comptes et fait valoir que toute demande tendant à cette reddition interrompt le délai, évoquant à ce titre, l’assignation en référé et la demande de communication de pièces à laquelle le conseiller de la mise en état a fait droit le 5 février 2015.
M. [T] [W] soutient la prescription des deux actions, relevant que le mandat révoqué le 8 décembre 2008 autorisait une demande de reddition de comptes jusqu’au 8 décembre 2013, il soutient l’expiration du délai pour agir, pour les motifs retenus par les premiers juges qui ne se fondent pas sur l’autorité de chose jugée du 7 juin 2018 mais sur l’analyse des pièces examinées par la cour en 2018 puis par le tribunal, à savoir l’absence de dissimulation des opérations, leur vérification par le défunt comme en attestent les correspondances de 2010 et l’engagement d’une action en référé. Il conteste toute interruption car l’action en référé ne portait pas sur une reddition de comptes mais à obtenir des explications sur deux opérations, ce que le juge retient d’ailleurs pour constater qu’il n’y a plus lieu à référé. Il retient comme point de départ de l’action en responsabilité, au plus tard, le 2 mars 2011, date de la sommation interpellative.
*
Eu égard à la date de la révocation des mandats détenus par M. [T] [W], l’action en reddition de comptes du mandant devait être exercée dans le délai de l’article 2224 du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant de la SCIA du Mesnil, M. [M] [P] a demandé à M. [T] [W] dès le 23 février 2010 soit avant la fin de l’existence de la personne morale, le 30 mai 2010, la communication des comptes et mouvements de la SCIAM depuis qu’il en était le gérant. Plus de cinq années s’étaient écoulée entre cette dernière date et l’introduction de l’action en reddition de compte.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, dès lors que la reddition de comptes au titre des autres mandats pouvait être sollicitée dès leur révocation le 18 décembre 2008 (et non le 8 décembre), [M] [P] était recevable à agir jusqu’au 18 décembre 2013, ce qui prive de tout effet interruptif, l’incident de communication de pièces introduit par des conclusions du 17 décembre 2017 dans l’instance opposant les parties sur la cession des parts de la SCIA du Mesnil, à supposer pour les besoins du raisonnement, qu’il tende à une reddition de comptes.
Certes en application des articles 2241 et 2242 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, interruption qui produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance mais l’article 2243 énonce qu’elle est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Cette disposition aux termes de laquelle l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue, si la demande est rejetée, est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu’elle est repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’objet de l’instance en référé introduite le 28 mars 2011 est circonscrit à deux opérations parfaitement identifiées et non à une reddition de comptes qui se définit comme l’opération consistant de la part d’un mandataire de présenter son compte de gestion afin que celui-ci soit vérifié, réglé et arrêté. L’effet interruptif attaché à l’introduction d’une demande de pièces relatives à deux opérations ponctuelles ne s’étend par à la reddition de comptes dont est saisie la cour dans les termes rappelés ci-dessus et dont l’ampleur dépasse la demande de pièces et d’explication présentée au juge des référés. Cet acte ne s’étend pas à l’action en reddition de comptes et est par conséquent, dépourvu d’effet interruptif.
De surcroît, le juge a, dans son ordonnance du 20 mai 2011 constaté n’y avoir plus lieu à référé, ce qui constitue le rejet de la demande qui rend non avenue l’interruption attachée à l’acte saisissant la juridiction de référé.
Dès lors, faute d’acte interruptif, l’action en reddition de comptes était prescrite à la date de l’assignation du 20 mai 2016.
Eu égard à la décision rendue le 20 mai 2011, l’acte extra-judiciaire du 28 mars 2011 n’a pas interrompu le délai dont [M] [P] disposait pour agir en responsabilité et indemnisation au titre des opérations d’investissements dans la société Vauban réalisées en 2002 et 2003.
L’action en responsabilité à laquelle défend M. [T] [W] devait être engagée dans le délai, ramené à cinq ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Par un courrier en date du 25 novembre 2010, [M] [P] a interpellé M. [T] [W] sur deux mouvements de fonds opérés sur ses comptes en utilisant le pouvoir général dont il disposait, dans les termes suivants :
Tu écris à M… (Kbl Richelieu) le 11 juillet 2002, signalant le fait qu’il va recevoir sur mon compte chez eux n° [XXXXXXXXXX011] la somme de 200 000 euros et tu ajoutes qu’il a à virer la somme de 156 750 euros sur le compte de la SAS Vauban n°[XXXXXXXXXX09] au Crédit agricole Nord-Est (valeur 12 juillet 2002)
d’autre part, tu donnes directement l’ordre à M. [U] [I] de virer la somme de 200 000 euros au même compte SAS Vauban au titre d’augmentation de mon compte-courant dans la SAS Hauban.
Je voudrais savoir qu’est ce que c’est que cette société Vauban, ses buts, son capital, ses activités et le pourquoi de ces deux mouvements de fonds.
Les termes de ce courrier ont été repris dans une sommation interpellative délivrée à M. [T] [W] le 2 mars 2011 et à laquelle il a répondu : je vous fais une réponse par écrit et faisant valoir qu’il n’avait obtenu aucune réponse satisfaisante, M. [M] [P] a engagé, l’action en référé sus-évoquée. Or, une réponse insatisfaisante ne constitue pas l’absence de réponse dont il est désormais allégué.
Nonobstant le fait que les télécopies relatives aux mouvements de fonds évoqués dans son courrier figurent au bordereau de communication de pièces de l’assignation en référé du 28 mars 2011, ce qui établit la connaissance du dommage au plus tard à cette date, l’appelante échoue dans la preuve qui lui incombe que M. [M] [P] serait resté jusqu’à la date du 20 mai 2011 dans l’ignorance du dommage, de l’existence de la société Vauban et des opérations incriminées, en effet :
— dans son arrêt du 7 juin 2018, la cour note que [M] [P] explique qu’il a effectué un contrôle de tous ses relevés bancaires, dès la révocation du mandat, M. [M] [P] écrivant d’ailleurs dans le cadre de cette instance (pièce appelante n°95) qu’il avait obtenu un certain nombre de duplicata de pièces directement de ses banques (dont les ordres de mouvements de fonds évoqués ci-dessus),
— l’ordonnance de non-lieu du 9 octobre 2018 (régulièrement versée aux débats après autorisation du parquet général) fait état de la signification à la société Vauban, à la requête de M. [M] [P] d’actes en date des 24 juin 2002 et 2 juin 2003 portant pour le premier, cession de la créance de M. [T] [W] figurant à son compte-courant dans les livres de cette société à M. [M] [P] et pour le second, protocole de cession de compte-courant. Ces deux actes sont versés aux débats par l’appelante avec leur signification des 27 juin 2002 et 2 juin 2003 (pièces appelante n° 26 et 101) dont la cour peut constater qu’elles ont été délivrées à la requête de M. [M] [P].
Au regard de ce qui précède, l’assignation du 20 mai 2016 est tardive puisque intervenant plus de cinq années après les dates fixées par la cour comme constituant le point de départ de chacune des actions engagées par Mme [P]. La décision déférée sera confirmée.
A titre reconventionnel, pour la première fois à hauteur d’appel, M. [T] [W] sollicite l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Il prétend qu’au travers d’actions à répétition, Mme [P] ne fait que poursuivre son intérêt personnel car elle n’a pas accepté son rôle auprès de son père adoptif et qu’elle est animée d’intentions bassement matérielles.
Il ne prend pas la peine de caractériser un préjudice fusse-t-il purement moral en lien avec la seule instance engagée personnellement par Mme [P], l’état des relations entre les parties dès avant le décès de M. [M] [P] excluant qu’il puisse comme il le fait, prétendre qu’il était douloureux de se voir soupçonner par l’appelante.
M. [T] [W] sera débouté de cette demande.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Mme [P] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par M. [T] [W] pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 4 avril 2019 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [P] à payer à M. [T] [W] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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