Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Distributeurs d'assurances / Titre Ier : Distribution d'assurances / Chapitre Ier : Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles
Article R511-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 33
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat.
Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat d'assurance ou de réassurance mentionnés au I de l'article L. 511-1 comprennent, d'une part, tous travaux d'animation de réseaux de distributeurs de produits d'assurance ou de réassurance ou d'organisation par un intermédiaire d'assurance du réseau d'intermédiaires d'assurance ou d'intermédiaires d'assurance à titre accessoire auquel il a recours et, d'autre part, tous travaux d'analyse et de conseil réalisés en vue de la présentation, de la proposition ou de la conclusion d'un contrat. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l'alinéa premier.
Commentaires • 26
Décisions • 211
[…] — ASSORTIR la décision à intervenir de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans garantie”. Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 22 octobre 2015, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de : “Vu les articles 1351 du Code civil, 122 et 480 du CPC, L 511-1 et R 511-1 du Code des assurances en leur rédaction applicable en la cause, 1382 et 1383 du Code civil, Au principal, Vu les arrêts rendus entre Les Assurances Mutuelles Le Conservateur demanderesse et le CREDIT LYONNAIS par la Cour d'appel de PARIS le 20 mars 2012 et par la Cour de cassation les 23 mai 2013 et 4 juillet 2013,
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[…] DEFENDEUR (S) 1 LE CASTEL SAS (SAS) 42, […] Représentant : Maîtres BILLET […] Fu les Articles L, 511.1 I et L 512.1 I du Code des Assurances Yu les Articles R 511.1 et R 512.3 du Code des Assurances Vu les éléments versés aux débats
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1994, 91-21.213, Inédit
[…] que le contrat multigaranties du chef d'entreprise « responsabilité civile » avait été souscrit par la société Teclim le 5 septembre 1978, et non le 3 octobre 1979, la société Teclim n'ayant pas alors informé la MAAF du contrat précédemment souscrit auprès de la compagnie Concorde, et le nouvel assureur n'ayant pas été en mesure d'apprécier les garanties offertes par ce contrat ; qu'en prenant en compte la lettre de résiliation de la police Concorde postérieure à la signature de la police MAAF, la cour d'appel aurait violé les articles R. 511-1 du Code des assurances et 1147 du Code civil ;
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[…] Elle considérait qu'il résulte de l'article L511-1 du Code des Assurances, et des articles R511-1 et R511-2 du même code, qu'est considérée comme présentation d'une opération d'assurance pratiquée par un courtier, le fait de solliciter ou de recueillir l'adhésion à un contrat d'assurance ou d'exposer oralement ou par écrit à un adhérent éventuel, en vue de cette adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat. […] – la présentation d'opérations d'assurance telle que définie à l'article R. 511-1 du Code des Assurances comme étant
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