Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat.
Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat d'assurance ou de réassurance mentionnés au I de l'article L. 511-1 comprennent, d'une part, tous travaux d'animation de réseaux de distributeurs de produits d'assurance ou de réassurance ou d'organisation par un intermédiaire d'assurance du réseau d'intermédiaires d'assurance ou d'intermédiaires d'assurance à titre accessoire auquel il a recours et, d'autre part, tous travaux d'analyse et de conseil réalisés en vue de la présentation, de la proposition ou de la conclusion d'un contrat. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l'alinéa premier.
Au sommaire de cet article... […] Les intermédiaires en assurance sont des professionnels de la distribution d'assurances régis par les articles L511-1 et suivants et R511-1 et suivants du Code des assurances. […] Le Code des assurances prévoit spécifiquement les modalités de cette obligation en matière de distribution d'assurances. […]
Lire la suite…Les intermédiaires en assurance sont des professionnels de la distribution d'assurances régis par les articles L511-1 et suivants et R511-1 et suivants du Code des assurances. […]
Lire la suite…[…] — que la prescription biennale édictée par l'article L.114-1 du code des assurances est acquise, le contrat étant échu le 15 mai 2011, […] La responsabilité de la société K L est susceptible d'être engagée in solidum avec celle de M. X En application de l'article 511-1 III du code des assurances.
[…] [Adresse 1] […] Vu les articles L.511-1 et R.511-1 du code des assurances,
[…] 1 – Sur le contredit : […] En l'espèce, B C a été engagé par la société ARCA PATRIMOINE dans le cadre d'un contrat de mandat prévu par le code des assurances qui dans son article R 511-1 organise la distribution des contrats d'assurance vie par des personnes physiques non salariées qui sont mandatées par les sociétés d'assurance.
N° 24PA02255 Nouvelle-Calédonie contre Sté SOGECAP Conclusions Gilles Perroy Audience du 21 mai 2025 1. L'affaire qui vient d'être appelée au rôle de votre audience aura assurément pour vous un air de « déjà vu », et elle nous semble largement témoigner d'un « repentir contentieux » de la Nouvelle-Calédonie (NC) à n'avoir pas plus fermement soutenu, dans les affaires 20PA02811 et 20PA02813, que la société SOGECAP disposait d'un établissement stable en NC au sens de l'article 5 de la convention bilatérale des 31 mars et 5 mai 1983, le moyen n'y ayant été développé qu'à titre subsidiaire. Ce …
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