Article R513-3 du Code des assurancesAbrogé

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Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°96-902 du 15 octobre 1996 - art. 2 () JORF 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 doivent être effectués en une seule période. Ils comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique. L'enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel.
La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances ou de capitalisation. Elle peut notamment comporter des visites de clientèle, mais, dans ce cas, il est formellement interdit au stagiaire de présenter seul ou en son nom propre des opérations d'assurances ou de capitalisation.
Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'une personne physique ou société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1 ou d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant pour les stages des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2 et par les intéressés eux-mêmes pour les stages des intermédiaires mentionnés au 1° de l'article R. 511-2.
Les stages professionnels doivent avoir une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à cent cinquante heures.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 31 août 2006
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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 3 mars 2006, n° 05/00625
Infirmation partielle

[…] DU 03 MARS 2006 […] Considérant qu' il résulte de l'article R 513-2 du Code des assurances que les salariés habilités qui ont le droit de présenter des opérations d'assurance pour le compte de leur employeur ('salariés producteurs') doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction: […] Considérant que l'article R513-3 du même code dispose que les stages professionnels mentionnés à l'article R 513-2 comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique, l'enseignement théorique devant être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel, et le stage ne pouvant avoir une durée inférieure à 150 heures;

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  • Prime·
  • Producteur·
  • Plan·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Stage·
  • Titre·
  • Treizième mois·
  • Contrats·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 6 décembre 2011, n° 10/02943
Infirmation

[…] — Madame Z Y a été embauchée le 10 septembre 2007 en qualité de Stagiaire du Réseau Commercial (SRC) dans l'attente de la régularisation de son habilitation préfectorale, s'agissant d'une profession réglementée ; en effet, iI résulte des dispositions du Code des Assurances que les intermédiaires personnes physiques salariées doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction et pour obtenir l'habilitation légale, de l'accomplissement d'un stage professionnel théorique dont la durée ne peut être inférieure à 150 heures (article R. 513-3 du Code des Assurances),

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  • Période d'essai·
  • Assurances·
  • Licenciement·
  • Producteur·
  • Salariée·
  • Arrêt de travail·
  • Durée·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Renouvellement

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 avril 2008, n° 05/16920

[…] — à titre principal, au visa des articles R. 511-1 à R. 511-4, R. 513-1 à R. 513-3, R. 514-1, L. 530-1, L. 530-2, R. 511-8 et L. 514-4 du code des assurances, de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 et des articles 1116, 1133, 1147 et 1165 du code civil :

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