Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 5
En application de l'article L. 520-1, l'intermédiaire fournit au souscripteur éventuel son nom ou dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d'immatriculation, et précise les moyens permettant de vérifier cette immatriculation.
L'intermédiaire indique aussi toute participation détenue par lui, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance. Toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurance, détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée doit être déclarée par cet intermédiaire.
Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 520-1 indique également au souscripteur éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe d'assurance avec lequel il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires pour son activité d'intermédiaire supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total de ce même intermédiaire, au titre de son activité d'intermédiation.
Enfin, en vue du traitement d'éventuels différends, l'intermédiaire fournit les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation quand il existe et indique les modalités de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation. L'intermédiaire fournit également les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Parmi les sujets notables, figure la mise en œuvre pratique de l'obligation d'information et de conseil (articles R. 519-28 et R. 519-29 du Code monétaire, pour les courtiers en crédits, par exemple). […] Sans un nombre suffisant et discriminant d'informations personnelles, la production d'un conseil personnalisé peut être difficile. […] L'ensemble n'est guère simplifié, avec l'Avis n°13-01 de la Commission des Clauses Abusives, du 6 juin 2013, […] Il résulte, par exemple, de l'article R. 520-1 du Code des assurances, pour les Intermédiaires concernés par cette activité. […] D'autant que, pour les IOBSP, le cumul des catégories pour cinq natures d'activités bancaires, […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Vu la police n°113 520 558 […] Cette pièce comporte une première page signée par M me AP AN B portant l'intitulé “Informations et conseils préalables à la conclusion du contrat d'assurance fournis par FBA en application du code des assurances (articles L520-1 et R520-1) – contrat d'assurance automobile”, et 6 pages “Dispositions particulières” dont seule la dernière est signée.
[…] Par conclusions du 10 octobre 2023, la SARL La Rivière demande à la cour, au visa des articles L. 112-2, L.512-6, L.'520-1 du code des assurances et des articles 1231-1 et 1343-2 du code civil, de : […] — juger que la société La Rivière manque radicalement à rapporter la preuve d'un quelconque lien de causalité entre les fautes alléguées et l'absence de ratification, de son seul fait, de l'avenant n°01 qui lui avait été soumis par la société Groupama ;
[…] — la valeur juridique de l'ordre d'études et de placement signé entre les parties en l'absence de mentions exigées par les articles L.520-1 et R520-1 à R.520-3 du code des assurances ; […] 1°) sur la validité des conventions': Si les dispositions des articles L.520-1, R.520-1 et suivants du code des assurances mettent à la charge de l'intermédiaire en assurances et au bénéfice du souscripteur, une obligation précontractuelle de renseignement, ils ne la sanctionnent pas de la nullité et à défaut pour la société LES RAPID'BLEUS de démontrer que la non délivrance de ces informations par la société ASSUR CONSULT a vicié son consentement, […]