Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 23/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 16 janvier 2023, N° 2021004089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 3 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00701 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWXW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2021 004089
APPELANTE :
S.A.R.L. LA RIVIERE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
Camping [8]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie TURCAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S.U. CAMPING ASSUR CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Guillaume DESMUR, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SAS LES ASSUREURS CONSEILS DE L’ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Représentée par Me Marly TOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Fabrice VETU, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 19 novembre 2024 et prorogée au 3 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2018, la SARL La Rivière, exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne «'Camping [5]'», a souscrit le 11 juillet 2018 auprès de la société Groupama un contrat d’assurance multirisques professionnel et responsabilité civile entreprise (n°50773011X001) par l’intermédiaire de deux sociétés de courtage, la SASU Camping Assur Conseil commercialisant le contrat d’assurance et la SAS Les Assureurs Conseils de L’Entreprise (la SAS ACE), laquelle procède à l’élaboration dudit contrat.
Aux termes du contrat prenant effet au 02 juillet 2018, la société La Rivière a déclaré, au titre des capitaux, 15 unités de logements de mobil-homes assurés pour une valeur de 147'528 euros.
Au début de l’année 2020, la société La Rivière a informé ses courtiers qu’elle venait de faire l’acquisition d’un nouveau terrain de 3'083 m2, un hangar de 190,76 m2 et de nouveaux mobil-homes portant ainsi le parc à assurer au nombre de 31 unités.
Le 9 mars 2020, la société La Rivière a complété un nouveau questionnaire afin de faire réévaluer ses garanties d’assurance.
Le 13 mars 2020, le questionnaire a été réceptionné par la société Camping Assur Conseil.
Le 12 juin 2020, le Camping [5] a fait l’objet d’un sinistre, à savoir une inondation classée en catastrophe naturelle qui a détruit la quasi-totalité du camping.
La société La Rivière a réclamé à plusieurs reprises les nouveaux avenants de son assurance multirisques professionnels à la suite de sa demande de modification transmise en mars 2020.
Par courriel du mois d’août 2020 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2020, les nouveaux avenants lui ont été adressés, datés du 18 juin 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier et 20 mars 2020.
La société La Rivière a refusé de ratifier ces avenants aux motifs de la date des avenants, du montant de la réévaluation proposée s’élevant à 182'000 euros et d’une erreur sur le nombre de mobil-homes.
Une expertise a été déclenchée par la société Groupama, confiée au cabinet Polyexpert, afin de déterminer le montant des dommages subis. Parallèlement, la société La Rivière a mandaté son propre expert, la SARL Silene.
Par lettre du 7 septembre 2021, l’expert mandaté par la société La Rivière chiffrait les préjudices subis par cette dernière à la somme de 1'115'249 euros dont 464'438 euros pour les mobil- homes.
Par lettre du 7 juin 2021, la société La Rivière a mis en demeure la société Camping Assureur Conseil et la société Les Assureurs Conseils de l’Entreprise d’avoir à lui payer la somme de 316'910 euros au titre d’une perte de chance en sus des honoraires de son avocat et du cabinet d’expertise Silene.
Par exploits séparés des 17 et 25 novembre 2021, la société La Rivière a assigné les sociétés Camping Assur Conseil et Les Assureurs Conseils de l’Entreprise en paiement au titre de leur responsabilité civile contractuelle.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Béziers a':
— débouté’la société La Rivière de l’ensemble de ses demandes envers les sociétés Camping Assur Conseil et Les Assureurs Conseils de l’Entreprise';
— rejeté la demande d’indemnisation du préjudice subi sollicité par la société Camping Assur Conseil';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile';
— condamné la société La Rivière à payer in solidum aux sociétés Camping Assur Conseil et Les Assureurs Conseils de l’Entreprise la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens';
— et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration du 8 février 2023, la société La Rivière a relevé appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES PARTIES
Par conclusions du 10 octobre 2023, la SARL La Rivière demande à la cour, au visa des articles L. 112-2, L.512-6, L.'520-1 du code des assurances et des articles 1231-1 et 1343-2 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Les Assureurs Conseils de l’Entreprise et Camping Assur Conseil à lui payer la somme 284 910 euros au titre de son préjudice financier en lien direct et nécessaire avec leurs manquements, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2021';
— ordonner la capitalisation des intérêts';
— condamner in solidum les sociétés Les Assureurs Conseils de l’Entreprise et Camping Assur Conseil à lui payer la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi';
— condamner in solidum les sociétés Les Assureurs Conseils de l’Entreprise et Camping Assur Conseil à la prise en charge des honoraires du cabinet d’expertise Silene qui s’élèvent à la somme de 15'211 euros';
— condamner solidairement les sociétés Les Assureurs Conseils de l’Entreprise et Camping Assur Conseil à payer les intérêts sur lesdites sommes au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2021';
— ordonner que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus qui seraient dus depuis au moins une année, produiront eux-mêmes intérêts';
Sur l’appel incident interjeté par la société Les Assureurs Conseils de l’Entreprise,
— rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir';
— juger que la demande de production de l’attestation d’assurance de la société Les Assureurs Conseils de l’Entreprise est recevable';
Sur l’appel incident interjeté par la société Camping Assur Conseil,
— rejeter la demande de condamnation au titre de la réparation du préjudice que la société
Camping Assur Conseil estime subir du fait de la présente procédure qu’elle estime abusive';
En tout état de cause,
— et condamner in solidum les sociétés Les Assureurs Conseils de l’Entreprise et Camping Assur Conseil à lui payer la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 28 juillet 2023, formant appel incident, la SASU Camping Assur Conseil demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de':
— juger que la société La Rivière manque radicalement à rapporter la preuve d’une quelconque faute de sa part, et notamment d’un quelconque manquement à son obligation de conseil ;
— juger que la société La Rivière manque radicalement à rapporter la preuve d’un quelconque lien de causalité entre les fautes alléguées et l’absence de ratification, de son seul fait, de l’avenant n°01 qui lui avait été soumis par la société Groupama ;
— juger que la société La Rivière manque radicalement à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice, et notamment de l’opportunité et donc d’une perte de chance d’avoir souscrit une garantie fondée sur un capital assuré de plus de 535'000 euros, ainsi que du quantum des préjudices imaginés ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société La Rivière de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— débouter la société La Rivière de l’ensemble de ses demandes à son encontre;
À titre reconventionnel,
— juger que la présente action de la société La Rivière a été introduite de mauvaise foi et à tout le moins avec une légèreté blâmable';
— la recevoir en son appel incident';
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice qu’elle a subi';
— condamner la société La Rivière à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de réparation du préjudice qui lui a été causé par cette procédure abusive ;
En tout état de cause,
— et condamner la société La Rivière à lui verser la somme de 8'000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Salvignol & Associés.
Par conclusions du 10 novembre 2023, formant appel incident, la SAS Les Assureurs Conseils de l’Entreprise demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas statué sur l’exception d’irrecevabilité qu’elle a soulevée';
Statuant de nouveau,
— déclarer l’action portée par la société La Rivière à son encontre irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— déclarer en conséquence sa mise hors de cause ;
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande tendant à la production de l’attestation d’assurance ;
Sur le fond,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu son absence de responsabilité';
— constater son absence de faute, de préjudice indemnisable et de lien de cause à effet entre les deux ;
— débouter la société La Rivière de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— réduire les préjudices revendiqués par la société La Rivière à de plus justes proportions ;
— condamner la société Camping Assur Conseil à la relever et la garantir de toutes les condamnations potentiellement mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— condamner la société La Rivière à lui payer la somme de 7'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Yannick Cambon qui justifie en avoir fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— et dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de la société La Rivière.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 septembre 2024.
MOTIVATION
' Sur la fin de non-recevoir tirée d’une prétention nouvelle en cause d’appel
Moyens des parties':
1. La SAS ACE fait valoir que la demande qui lui est adressée de produire son attestation responsabilité civile a été formée pour la première fois en cause d’appel et contrevient aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, de sorte que des demandes sont irrecevables.
2. La SARL La Rivière objecte que cette demande a été réalisée dès la première instance comme en atteste le contenu de ses conclusions.
3. La SASU Camping Assur Conseil ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour':
4. Il est établi au vu des conclusions de première instance et des mentions relatives aux faits et procédure du jugement déféré que cette demande a été formulée et ne peut être considérée, à ce titre, comme une prétention nouvelle.
5. La SAS ACE sera déboutée de la fin de non-recevoir soulevée de ce chef.
' Sur le bien-fondé de l’action de l’appelante à l’égard de la SAS ACE
Moyens des parties':
6. La SAS ACE fait valoir qu’elle n’est pas intervenue dans les propositions d’assurance, n’a d’ailleurs jamais eu de contact direct avec La SARL La Rivière et qu’il n’existe aucun lien contractuel entre cette dernière et elle-même.
Elle indique que l’appelante ne peut soutenir et encore moins justifier qu’elle aurait reçu paiement d’une quelconque cotisation et conclut, dès lors, que l’appelante ne justifie aucunement d’un intérêt à agir à son encontre.
7. La SARL La Rivière réplique que le contrat d’assurance précise que sa distribution est assurée par la société ACE et que les cotisations lui ont toujours été versées.
8. La SASU Camping Assur Conseil ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour':
9. Il est établi que l’obligation d’information et de conseil ne pèse pas sur le courtier grossiste qui n’intervient que dans la gestion administrative du contrat d’assurance sur délégation de l’assureur et n’a ni proposé le contrat ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance.
10. En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance (pièce 16 de l’appelante) et de la convention spéciale de délégation de gestion de sinistre (pièce n°2 de la SAS ACE) que la SAS ACE a été chargée sur la base d’un accord de délégation de traiter les encaissements de prime, la gestion des contrats et le règlement des sinistres. Il n’a pas de contact avec le preneur d’assurance et n’est ainsi débiteur d’aucune obligation d’information et de conseil à son égard.
11. La SARL La Rivière recherchant la responsabilité de la SAS ACE sur les fondements de devoir d’information et de conseil, elle sera déboutée des demandes adressées à ce titre..
12. Consécutivement, la SARL La Rivière sera déboutée de sa demande adressée à la SAS ACE de lui fournir le contrat garantissant sa responsabilité civile.
' Sur l’injonction adressée à la SASU Camping Assur Conseil de produire une attestation d’assurance
Moyen des parties':
13. Au visa de l’article L. 512-6 du code des assurances et à titre liminaire, la SARL La Rivière explique que cette demande serait destinée à forcer l’assureur de responsabilité de la SASU Camping Assur Conseil des condamnations à la garantir de toutes condamnations.
14. La SASU Camping Assur Conseil ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour':
15. La justification par les intermédiaires d’assurance du contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle est, d’une part, optionnelle dès lors que cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté et, d’autre part et surtout, destiné à justifier auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, des conditions sécure et d’honorabilité de l’exercice de cette profession par le candidat qui reçoit à cet effet un agrément s’il y satisfait.
16. Cette règle n’est donc pas destinée à permettre d’attraire l’assureur de responsabilité de l’intermédiaire d’assurance qui, en tant que partie au procès, fera son affaire des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
17. La SARL La Rivière sera déboutée de la demande formée de ce chef à l’égard de SASU Camping Assur Conseil.
' Sur les manquements au devoir d’information et de conseil et ses conséquences
Moyens des parties':
18. La SARL La Rivière se prévaut':
— D’une négligence manifeste dans le traitement de la demande de mise à jour des garanties et valeurs à assurer dès lors qu’elle n’a plus eu de nouvelle de ses mandataires pendant près d’un mois, du 4 août 2020 au 26 août 2020, alors que la situation de sinistre et d’expertise en cours, et donc d’indemnisation à venir et à chiffrer, imposait une urgence dans la modification effective des valeurs à assurer et, ainsi, une diligence toute particulière des courtiers et qu’en outre, ce même avenant, convenu dès février 2020 et dont toutes les données pour son établissement étaient en possession des intimées dès le 13 mars 2020, soit daté du 18 juin 2020, soit plus de 3 mois après l’envoi du formulaire de mise à jour et plusieurs jours après le sinistre subi.
— D’une légèreté blâmable des assurés dans le traitement de la demande et suivi du dossier de la requérante par les intimées caractérisée par':
— une erreur manifeste dans le montant de garantie proposé pour le parc de mobil-homes actualisé, puisqu’il a été accordé une garantie de 182'000 euros pour 16 nouveaux mobil-homes alors que 15 d’entre eux existants l’étaient pour un plafond de 147'528 euros dans le contrat initial, soit une augmentation de valeur assurée à hauteur de 37'472 euros';
— une erreur manifeste dans le mode de calcul de l’indemnisation des mobil-hommes, la valeur proposée de 182 000 € l’a été sans aucune explication et ce, ni sur la teneur de la garantie, ni sur son montant, ni sur les modalités d’indemnisation';
— une erreur patente dans la transcription de la demande et besoins de l’assuré dès lors qu’il est indiqué dans le questionnaire de mise à jour des valeurs à assurer un total de 31 mobil-homes et que l’avenant en consigne 36.
19. La SASU Camping Assur Conseil explique qu’elle a pris attache avec l’appelante à la réception du questionnaire le 13 mars 2020 et assure que la SARL La Rivière lui aurait alors indiqué que l’augmentation constatée de 15 à 31 mobil-homes correspondait au transfert, sur le camping exploité à [Localité 7] d’un lot de mobil-homes qu’elle exploitait auparavant sur un autre camping, et aujourd’hui sans réelle valeur marchande. Elles auraient ainsi convenu de réévaluer à 170 000 € le plafond de garantie des capitaux assurés au titre de l’ensemble des mobil-homes.
20. Ce courtier ajoute qu’aucun lien de causalité entre le temps mis par Groupama à émettre l’avenant et la limitation de l’indemnité perçue n’existe dès lors que':
— que la date d’édition de l’avenant, le 18 juin 2020, est en tout état de cause parfaitement indifférente puisque sa date d’effet a bien été rétroactivement fixée au 1er janvier 2020, de sorte que le sinistre survenu le 12 juin 2020 bénéficiait évidemment, et comme convenu, d’une garantie portée, au titre du remplacement des mobil-homes à la somme de 182'000 euros';
— que c’est faute pour la SARL La Rivière de signer cet avenant qu’il lui a été octroyée l’indemnité prévue au contrat initial.
Réponse de la cour':
21. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’indemnisation d’un sinistre par un assureur ou un intermédiaire est strictement encadré par le contrat d’assurance et qu’ainsi, les manques à gagner consécutifs à une indemnisation jugée trop faible par l’assuré ne peuvent être indemnisés qu’autant qu’ils sont compris dans le périmètre du plafond indemnitaire prévu par les parties.
22. L’obligation du courtier d’information et de conseil n’est que de moyen lorsque le renseignement concerne la valeur des biens assurés (en ce sens, Civ. 2ème, 9 avril 2004, n° 03-13.081).
23. S’il est tenu de transmettre les renseignements avec diligence et en temps utile à l’assureur, il n’a pas à en vérifier l’exactitude (Civ. 1ère, 13 janv. 2004, n° 01-10.904). En revanche, le courtier répond des conséquences dommageables de leur inexactitude envers l’assuré, s’il disposait d’éléments connus de lui, et dont il ne pouvait ignorer l’utilité pour l’appréciation du risque (Civ. 1ère, 26 févr. 1991, n° 88-16.430).
24. Au regard des principes qui précèdent, il revient à la SARL La Rivière, s’agissant d’une obligation de moyens, d’apporter la preuve qu’elle a porté à la connaissance du courtier les éléments qu’elle lui reproche de ne pas avoir pris en considération pour délivrer son conseil ou sa mise en garde.
25. En l’espèce, il est précisément reproché à la SASU Camping Assur Conseil de ne pas avoir adapté les garanties aux risques nouveaux supportés par la SARL La Rivière constitués, selon les propres déclarations de cette dernière, par l’acquisition de 16 nouveaux mobil-homes.
26. Si aucune preuve d’une discussion portant sur la réévaluation à 170'000 euros du plafond de garantie des capitaux assurés au titre de l’ensemble des mobil-homes n’est apportée à la cour en dépit des affirmations contraires de la SASU Camping Assur Conseil sur ce point, il n’en demeure pas moins que la SARL La Rivière a elle-même déclaré un parc de 31 mobil-homes d’une valeur de rachat de 4'000 euros à 10'000 euros.
27. Elle n’a pas souhaité apporter de précisions supplémentaires dès lors qu’elle a déclaré à la fin du questionnaire qu’elle n’avait aucune déclaration particulière supplémentaire à porter à la connaissance du courtier.
28. La SARL La Rivière n’apporte pas davantage la preuve qu’à l’issue de ce questionnaire, elle aurait porté à la connaissance de la SASU Camping Assur Conseil des éléments susceptibles de l’interpeller et mettant à sa charge une obligation spécifique de conseil plus appropriée que celle ayant conduit l’assureur à lui proposer un niveau de garantie de 182'000 euros.
29. Dès lors, la SARL La Rivière sera déboutée de sa demande indemnitaire pour manquement du courtier à son devoir de conseil.
30. Dès lors que la SARL La Rivière a été déboutée de sa demande principale, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice moral et d’une prise en charge des honoraires du cabinet d’expertise Silene qu’elle a mandaté et la décision sera confirmée sur l’ensemble de ces points.
' Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SASU Camping Assur Conseil
Moyen des parties':
31. Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la SASU Camping Assur Conseil entend faire juger abusive la procédure de la SARL LA Rivière, laquelle serait dictée par pure intention vénale et aurait été exercé avec une légèreté blâmable.
32. L’appelante entend se prévaloir des multiples fautes contractuelles dont elle aurait fait la démonstration pour s’opposer à cette prétention tandis que la SAS Les Assureurs Conseils de l’Entreprise ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour':
33. L’exercice d’une action en justice et d’une voie de recours, même mal fondées, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
34. La preuve d’une légèreté blâmable dans la mise en 'uvre de l’action de l’appelante n’est pas rapportée et pas davantage la pure intention vénale qui aurait dictée la présente action.
35. La SASU Camping Assur Conseil échoue en sa prétention et la décision sera confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SARL LA Rivière à payer à SASU Camping Assur Conseil et la SAS Les Assureurs Conseils de l’Entreprise une indemnité de 2'000 euros, chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’appelante des demandes formées à ce titre,
Condamne la SARL LA Rivière aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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