Entrée en vigueur le 29 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1359 du 26 décembre 2025 - art. 5
La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.
Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur production de justificatifs après la clôture de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 en actifs mentionnés à l'article R. 332-2.
Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
L'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 n'est pas débitrice des engagements financiers du fonds, qui ne figurent pas à son bilan.
Cette entité n'est pas tenue d'honorer les engagements du fonds au-delà du montant de la contribution qu'elle perçoit en application du V de l'article L. 426-1 déduction faite des frais mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 427-2 et des prélèvements effectués par l'Etat sur les actifs du fonds.
Les sommes encaissées et décaissées par cette entité, pour le compte du fonds et en application de l'article R. 427-3, le sont pour compte de tiers.
[…] vue d'obtenir le remboursement des som 🌍 Modification article R427 -10 du Code des assurances (2025-12-28) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427 -7 selon les modalités prévues à l'article R. 427 -9 🌍 Modification article R427 -13 du Code des assurances […]
Lire la suite…