Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes, dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés ou des entreprises réassurées, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.
Le rapport de solvabilité mentionné au premier alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-3, L. 132-8, L. 132-9-3, L. 132-9-5, L. […]. 336-1, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ; […] Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 1 […] 28. Ainsi que le représentant du Collège l'a admis, le grief ne peut être fondé que sur l'article 266 du règlement délégué cité ci-dessus, l'article R. 336-1 du code des assurances étant seulement applicable aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 de ce code, c'est-à-dire à celles qui ne sont pas soumises à la directive « Solvabilité II ».