Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance / Section 1 : Engagements et provisions techniques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R343-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 4
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent, être en mesure de justifier de l'évaluation des éléments suivants :
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées ;
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;
4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les entreprises d'assurance du présent code, les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions pratiquant les opérations mentionnées aux a, b et c de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;
5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.
Les provisions techniques mentionnées au 1° sont évaluées, sans déduction des cessions en réassurance cédées à des entreprises agréées ou non.
Les éléments mentionnés aux 1° à 5° constituent, pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 134-3, L. 327-3, L. 381-2, R. 134-14, R. 342-3, R. 344-1, R. 441-7 et R. 441-21, des engagements réglementés.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2019-03 Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 612-1, L. 612-38, L. 612- 39 et R. 612-35 à R. 612-51, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-3, cinquième alinéa, […] L. 132-27-1 (ancien), R. 124-25, A. 132-11 et A. 343-1, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ; […] des formulations stéréotypées mettant en évidence certaines caractéristiques du produit ne permettent pas d'apprécier l'adéquation entre les besoins du souscripteur et celui-ci (décision Vaillance Courtage du 20 juillet 2015, procédure n° 2014-01) ; […]
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2. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 7 mars 2022, n° 19/08163
[…] La distinction opérée par l'Annexe à l'article A 343-1, 3°alinéa du code des assurances entre le traitement comptable : des transferts de portefeuille sans agrément, comptabilisé en compte de produits, et des transferts de portefeuille avec agrément comptabilisés en compte de bilan, emporte-t-elle violation du principe d'égalité devant l'impôt, prévu à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) '
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Ces règles sont celles énoncées par l'article A 343-1 du code des assurances, qui prévoit que les opérations de réassurance sont inscrites dans un sous-compte spécifique de produits de la classe 7, le compte 708 « primes cédées ». […]
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