Entrée en vigueur le 24 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-713 du 5 juillet 2024 - art. 1
La sélection des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 est réservée :
1° Soit aux souscripteurs ou adhérents considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;
2° Soit aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale, pour chaque unité de compte, à 100 000 euros ou, si la sélection est opérée dans le cadre d'un mandat d'arbitrage au sens du II de l'article L. 132-27-3, à 5 000 euros ;
L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 1° ou 2° ne dépasse pas 50 % de l'encours du contrat.
Ce plafond est apprécié lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ce plafond est dépassé, le contrat est réputé respecter ces derniers. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.
Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui précèdent ne s'appliquent pas.
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
Cette franchise n'est pas opposable aux 🌍 Modification article D131-1-3 du Code des assurances (2024-07-07) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Afin de sélectionner une unité de compte mentionnée à l'article R. 131-1-1 en application du 1° de l'article R. 131-1-2, […] les connaissances et la compétence nécessaires pour […] -Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, […] 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; […] 🌍 Modification article R131-1-4 du Code des assurances (2024-07-07) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Préalablement à la sélection d'unités de compte par le souscripteur ou l'adhérent en application du 1° de l'article R. 131-1-2 , […]
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Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne avenir climat au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code. […] I. - La date d'ouverture du plan d'épargne avenir climat est celle du premier versement. […] Article D221-119-2 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024. […] L'application des 1° à 6° du présent I aux plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation se fait dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, ou selon les cas, […]
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