Article 2 du Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«capital» : la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs;

2.

«investisseur professionnel» : un investisseur qui est considéré comme un client professionnel ou qui est susceptible d'être traité, sur demande, comme un client professionnel conformément à l'annexe II de la directive 2014/65/UE;

3.

«investisseur de détail» : un investisseur qui n'est pas un investisseur professionnel;

4.

«capitaux propres» : la participation au capital d'une entreprise de portefeuille éligible, représentée par des actions, ou par d'autres formes de participation au capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs;

5.

«quasi-capitaux propres» : tout type d'instrument de financement dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible et dont le remboursement en cas de défaillance n'est pas pleinement garanti;

6.

«actif physique» : un actif qui possède une valeur intrinsèque liée à sa substance et à ses propriétés;

7.

«entreprise financière» :

l'une des entités suivantes:

a) 

un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

b) 

une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/65/UE;

c) 

une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

c bis

une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

d) 

une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20, du règlement (UE) no 575/2013;

e) 

une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, du règlement (UE) no 575/2013;

f) 

une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE;

g) 

un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;

8.

«FIA de l'Union» : un FIA de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point k), de la directive 2011/61/UE;

9.

«gestionnaire de FIA établi dans l'Union» : un gestionnaire établi dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point l), de la directive 2011/61/UE;

10.

«autorité compétente pour l'ELTIF» : l'autorité compétente d'un FIA de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2011/61/UE;

11.

«État membre d'origine de l'ELTIF» : l'État membre dans lequel est agréé l'ELTIF;

12.

«gestionnaire de l'ELTIF» : le gestionnaire de FIA agréé établi dans l'Union qui est agréé pour gérer un ELTIF ou l'ELTIF faisant l'objet d'une gestion interne lorsque la forme juridique de l'ELTIF permet une gestion interne et qu'aucun gestionnaire de FIA externe n'a été nommé;

13.

«autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF» : l'autorité compétente de l'État membre d'origine du gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point q), de la directive 2011/61/UE;

14.

«prêt de titres» et «emprunt de titres» : toute transaction par laquelle une contrepartie transfère des titres, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres équivalents à une date future ou lorsque l'auteur du transfert le lui demandera; cette transaction est considérée comme un prêt de titres pour la contrepartie qui transfère les titres et comme un emprunt de titres pour la contrepartie à laquelle les titres sont transférés;

14 bis.

«titrisation simple, transparente et standardisée» : une titrisation qui remplit les conditions énoncées à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

14 ter)

«groupe» : un groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

15.

«opération de pension» : une opération de pension au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 83), du règlement (UE) no 575/2013;

16.

«instrument financier» : un instrument financier figurant à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;

17.

«vente à découvert» : une activité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

18.

«marché réglementé» : un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/65/UE;

19.

«système multilatéral de négociation» : un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, de la directive 2014/65/UE;

20.

«ELTIF nourricier» : un ELTIF, ou l’un de ses compartiments d’investissement, qui a été autorisé à investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts ou actions d’un autre ELTIF ou d’un compartiment d’investissement d’un ELTIF;

21.

«ELTIF maître» : un ELTIF, ou l’un de ses compartiments d’investissement, dans lequel un autre ELTIF investit au moins 85 % de ses actifs en parts ou en actions.