Entrée en vigueur le 24 octobre 2024
Est créé par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 35 (V)
I. - En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, l'arbitrage est l'opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d'un contrat ou d'une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l'adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.
II. - Le mandat d'arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l'adhérent à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.
Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l'orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4.
III. - Seuls peuvent exercer l'activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d'assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d'arbitrage appliquent les principes énoncés à l'article L. 521-1 ainsi que les règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l'article L. 516-1. L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.
IV. - Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du même code l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ;
2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat, sous la responsabilité du mandataire.
L'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 a transposé ces dispositions, en créant les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 522-1 à L. 522-4 du code des assurances ; le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 a donné à l'article R. 511-3 du même code son troisième état et créé l'article R. 521-1 du même code. […] L'ensemble s'applique depuis le 1er octobre 2018. f) Les développements récents (2021-2026). […] La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 a créé l'article L. 132-27-3 du code des assurances, qui soumet le mandataire d'arbitrage aux articles L. 521-1, L. 522-1 et L. 522-2 du même code et prohibe toute rémunération à l'opération. […]
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L.521-1 et suivants du code des assurances, ainsi que des articles L.522-3 et suivants pour les contrats d'assurance vie, dans leurs versions en vigueur à la date de l'arbitrage litigieux, que l'intermédiaire d'assurance doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, […] Selon les dispositions de l'article L.132-27-3 I. du code des assurances, en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, l'arbitrage est l'opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, […]
L'article L. 112-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018, impose au distributeur de fournir au souscripteur, avant la conclusion d'un contrat non-vie, […] Hors ces deux cas, aucune catégorie de produit n'échappe au régime. […] L'article L. 132-27-3 du code des assurances, en vigueur depuis le 24 octobre 2024, dispose que les mandataires chargés d'un mandat d'arbitrage sur un contrat d'assurance vie ou de capitalisation « se dotent des dispositifs prévus au II de l'article L. 516-1 » (article L. 132-27-3, III, […]
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