Article R131-1-1 du Code des assurances
Article R131-1
Article R131-1-2

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

Modifié par : Décret n°2024-713 du 5 juillet 2024 - art. 1

Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont :
1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;
2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;
3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1 du même code, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :
a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative aux actifs numériques.

Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.
Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

Commentaires7

1Assurance vie et cryptoactifs : chacun doit-il vraiment rester dans son couloir ?
argusdelassurance.com · 28 janvier 2026

RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ DES UC L'article L. 131-1 du code des assurances prévoit les règles d'éligibilité des UC et dispose que le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en UC constituées de « valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret ». Les supports éligibles sont alors limitativement énumérés à l'article R. 131-1, qui renvoie en outre à certains actifs visés à l'article R. 332-2. […] En 2020, […] à laquelle sont ainsi assimilées les euro medium term notes (EMTN) (4). […] Article R.131-1-1 du code des assurances. 6. Article R.131-1 5° quater du code des assurances. 7. […]

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2L’assurance-vie en unité de compte compatible avec le principe de « protection suffisante de l’épargne »Accès limité
www.actu-juridique.fr · 18 janvier 2021

3Mise en œuvre de la loi PACTE : assurance-vie et private equity
CMS · 5 décembre 2019

Comme prévu, le principal apport du Décret est de compléter le Code des assurances par un article R. 131-1-1 qui dispose que les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale, de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) et de fonds professionnels spécialisés (FPS) – cette dernière catégorie incluant les sociétés de libre partenariat – sont désormais éligibles en tant qu'UC. […] Compte tenu de la grande liberté d'investissement des FPS, […]

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 12 mai 2017, n° 14/03556

[…] Vu les dispositions des articles L.131-1, L.112-4, R.131-1-1, R.332-2-2 du code des assurances, […] 1- Sur la recevabilité de l'action

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 19-16.922, Publié au bulletinRejet

[…] la valeur mobilière ou l'actif en cause figure parmi les unités de compte éligibles énumérées par les articles R. 131-1 et R . 332-2 du code des assurances ne suffit pas à établir que cette valeur mobilière ou cet actif offre une protection suffisante de l'épargne ; […] que « l'article L. 131-1 , […] par l'article R. 131-1-1 ° à l'article R . 332-2 A 2° visant les obligations », […] Que selon les dispositions des articles R 131-1 1 ° et R 332-2 du Code des assurances […]

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