Article L132-9-6 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 28 février 2021

Est créé par : LOI n°2021-219 du 26 février 2021 - art. 1 (V)

Les entreprises d'assurance adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier.

Entrée en vigueur le 28 février 2021

Commentaires3

1[Brèves] Déshérence des contrats d'assurance de retraite supplémentaire : un nouveau droit à l'information relative aux produits d'épargne retraiteAccès limité
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 8 mars 2021

2La FFA opère un bilan de l'application des dispositifs AGIRA 1 et AGIRA 2 à fin 2016Accès limité
La Tribune de l'assurance

3Base de données juridiques
weka.fr

Article L224-7 NOTA : Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. Aux termes du I de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, les dispositions des I et II de l'article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 entrent en vigueur le 1er octobre 2019. […] Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 132-9-6 du code des assurances, à l'article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l'article L. 312-21-1 du présent code. […]

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