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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 14 avr. 2025, n° 2501136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 10 avril 2025, M. A C, assigné à résidence, représenté par Me Malonda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 17 février 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 l’assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence et est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe général du droit de mener une vie familiale normale et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, celle portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui octroyant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle, il aurait pu bénéficier d’un délai raisonnable pour quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision l’assignant à résidence est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— il justifie de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— et les observations de Me Malonda, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, soutient en outre que l’insuffisance de motivation des décisions contestées révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et insiste sur la circonstance qu’il a une situation familiale stable, qu’il a fait des virements bancaires réguliers au bénéfice de la maman et qu’il a exercé une activité professionnelle légale.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était pas présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h19
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République du Congo né en 2000, est entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2020 selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2022, il a sollicité, le 16 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de la qualité de parent d’un enfant français, né le 15 octobre 2022. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B, assigné à résidence le 3 avril 2025 par le même préfet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, contenues dans l’arrêté préfectoral du 17 février 2025, ainsi que l’arrêté du 3 avril 2025 l’assignant à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. M. B n’ayant pas formellement présenté de conclusions à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté préfectoral du 17 février 2025, les moyens qu’il invoque à l’encontre de cette décision sont inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, délégation à l’effet de signer, en son nom, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est motivée en droit par le visa de ces dispositions et est suffisamment motivé en fait par l’indication en particulier de ce que l’intéressé, père d’un enfant français, né le 15 octobre 2022, n’est pas en mesure d’apporter des preuves quant à sa participation à l’éducation et à l’entretien de cet enfant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée cette décision doit donc être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, au vu des pièces portées à sa connaissance.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
7. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa vie commune avec une ressortissante française, de la naissance de leur enfant le 15 octobre 2022 et de la circonstance qu’elle est de nouveau enceinte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé déclare être hébergé chez son frère à Chartres depuis son entrée en France et s’il produit, à l’appui de sa requête, une attestation d’hébergement, signée par la mère de son enfant le 20 février 2025, selon laquelle il est domicilié chez elle depuis le 1er janvier 2025, cette attestation, rédigée pour les besoins de la cause, n’est assortie d’aucune autre pièce permettant de justifier de cette résidence commune. En outre, les relevés de compte bancaire qu’il produit ne font état, antérieurement à la date de la décision attaquée, que de virements ponctuels au profit de la mère de son enfant. Ces pièces, de même que les quelques photographies avec son enfant, l’attestation rédigée pour les besoins de la cause par la mère de cet enfant et les quelques factures de pharmacie, et ce alors que M. B ne vit pas à leurs côtés, sont insuffisantes pour établir qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Au demeurant, une décision portant refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet, de séparer un enfant de l’un ou l’autre de ses parents. Par suite, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, et ce alors même que le requérant justifie exerçait des missions d’intérim depuis juillet 2024, sous couvert d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant déjà né. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que ceux tirés du principe général du droit de mener une vie familiale normale et de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entendu examiner de lui-même la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, M. B n’est pas fondé à exciper de cette illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant des autres moyens :
10. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est cependant pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqué par M. B, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit. Il en résulte, et ce alors que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas examiné la situation de l’intéressé au regard de ses dispositions, que M. B ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français attaquée alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article.
11. En second lieu, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, telles qu’énoncées au point 7 du présent jugement, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, M. B n’est pas fondé à exciper de cette illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
14. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l’étranger n’a présenté aucune demande afin d’obtenir un délai supérieur. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu’être écarté. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, à supposer le moyen invoqué au cours de l’audience, que le préfet du Cher se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B avant de lui octroyer un délai de départ volontaire de trente jours.
15. D’autre part, contrairement à ses affirmations, il ne justifie pas d’une situation familiale stable. Par ailleurs, il a débuté une activité professionnelle de manière récente, en qualité d’intérimaire, sous couvert de son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Enfin, même s’il établit que sa compagne était enceinte à la date de la décision attaquée, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il serait le père de cet enfant et ce alors que le couple ne démontre pas avoir de vie commune. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. B un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, M. B n’est pas fondé à exciper de cette illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
18. La décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a désigné le pays à destination duquel M. B pourrait être éloigné d’office est motivée en droit par le visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par l’indication de la nationalité de l’intéressé et de la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. A supposer le moyen invoqué au cours de l’audience, il ne résulte pas de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas, préalablement à l’édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
19. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, M. B n’est pas fondé à exciper de cette illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
21. Alors qu’il n’est pas contesté que l’éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable, les éléments qu’il avance, au demeurant non établis, tirés de ce qu’il vivrait actuellement dans un logement stable avec sa compagne et son fils, ne permettent pas de considérer que le préfet d’Eure-et-Loir aurait fait une inexacte application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prononçant à son égard une assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, mesure à laquelle l’autorité préfectorale peut précisément recourir de préférence à un placement en rétention administrative lorsque l’étranger concerné présente des garanties de représentation.
22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. B aurait pour effet de l’empêcher de mener une vie privée et familiale normale et ce alors qu’il n’est pas établi que le requérant vit aux côtés de la mère de son enfant et qu’il est autorisé à circuler librement sur l’ensemble du territoire du département d’Eure-et-Loir. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, pour les mêmes motifs, que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, contenues dans l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 17 février 2025, doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions en annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 portant assignation à résidence.
Sur les autres conclusions :
24. Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de la requête de M. B à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La magistrate désignée,
Sophie LESIEUXLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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