Article L322-26-2-5 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 1 janvier 2027

Est créé par : LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 15 (V)

Le conseil d'administration des sociétés d'assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-26-2, à l'exclusion de l'organe central mentionné à l'article L. 322-27-1, est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l'élection des sociétaires pour garantir au sein du conseil d'administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, au moins égale à 40 %.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de sociétaires participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.
L'électeur désigne, sous peine de nullité de son vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément au II de l'article 15 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 :

II.-Le présent article s'applique au titre du renouvellement des conseils d'administration intervenant à compter du 1er janvier 2027.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les sociétés d'assurance mutuelle dont la proportion de sociétaires participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, le présent article s'applique au titre du renouvellement des conseils d'administration intervenant à compter du 1er janvier 2030.

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