Article R125-8 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 1

Les experts, personnes morales ou physiques, auxquels il est fait appel pour réaliser les expertises sur les dommages liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, au sens de l'article L. 125-1, afin d'établir le rapport d'expertise mentionné à l'article L. 125-2, doivent accomplir leur mission avec conscience, objectivité et impartialité. A cette fin, ils doivent :

1° N'avoir avec une entreprise d'assurance intéressée aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique de nature à porter atteinte à leur indépendance ;

2° Fixer la rémunération de leur prestation d'expertise selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires en fonction du temps d'expertise requis et du niveau de complexité de chaque sinistre ;

3° N'avoir aucun lien d'affaires avec les entreprises missionnées dans le cadre de la réalisation des travaux de remédiation du sinistre objet de l'expertise, ni aucun intérêt financier à la réalisation des travaux préconisés dans le rapport d'expertise ;

4° N'avoir avec l'assuré aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

Commentaire1

1Code des Assurances (MAJ)
Droit.org

[…] l'éligibilité des dommages observés au droit à la garantie prévue à l'article L. 125 -1 et, le cas & 🌍 Modification article R125 -11 du Code des assurances (2024-12-04) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Lorsque l'assureur a ordonné la réalisation d'une expertise mentionnée à l'article R. 125 -8, l'expert dispose : 1° D'un […] -L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R. 125 […]

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