Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 1
Les dispositions relatives au contrôle, prévu à l'article L. 125-2-2, du respect de leurs obligations dans la conduite de leur mission par les experts mandatés, en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2, en vue de l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, sont déterminées à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.
-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R. 125-8 est conduite par des agents disposant d'une compétence dans le domaine considéré. […] article R211-21-4 du Code des assurances (2023-12-09) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 s'applique au certificat. […] Toutefois, […]
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[…] qui a déterminé par des « clauses-types », l'étendue des obligations de l'assureur (article L. 125-3 du Code des Assurances), […] L'assurance de catastrophe naturelle est désormais régie par les articles L.125-1 à L.125-7 du Code des Assurances et D.125-1 à R.125-12 du Code des Assurances. Qu'en est-il ? Quels sont les dommages indemnisables ? […] Les dommages n'étant pas de cette gravité au moment du constat des désordres sont également couverts par la garantie dès lors qu'ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments (article R.125-7 du Code des Assurances). […]
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